Article R426-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Lorsqu'un étranger qui dispose déjà d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne se voit reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en France, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, en informe les autorités de cet Etat membre afin de leur permettre de modifier en conséquence la rubrique " Remarques " de la carte de séjour de l'intéressé. Il en va de même lorsque l'étranger était déjà placé sous la protection de cet Etat et que cette protection a été transférée à la France.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décision1

1Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 20 juillet 2023, n° 2300700Annulation

[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur depuis le 26 août 2021 : « L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE () accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, […] » travailleur temporaire « ou » entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; / () « . Enfin, aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : » Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, […]

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