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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 déc. 2024, n° 2402045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402045 |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) " Feel Real Good " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) « Feel Real Good », représentée par M. A B, son gérant, et qui doit être regardée comme agissant sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, demande à la juge des référés de désigner un expert aux fins d’évaluer le préjudice subi par son activité, du fait des travaux de la future 3ème ligne de métro.
Elle soutient qu’elle exploite un restaurant et salon de thé sous l’enseigne « Feel Real Good », sis 17, allée des Soupirs à Toulouse (31000), dont les travaux de la future 3ème ligne de métro, entrepris par la société Tisséo Ingénierie, pénalisent l’activité.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, la société Tisséo Ingénierie conclut :
1°) à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande formulée par la requérante et que l’expert, dans le cadre de sa mission, s’assure que le préjudice allégué soit en lien direct et exclusif avec les travaux, eu égard à la situation du commerce vis-à-vis de l’emprise du chantier de la ligne C du métro ;
2°) à ce qu’il lui soit donné acte de ce que ce commerce, quoique situé dans un secteur impacté par les travaux du métro, s’y est installé postérieurement à la déclaration d’utilité publique du 7 février 2020 et à l’autorisation environnementale du 15 avril 2022, donc en toute connaissance de cause quant aux opérations de travaux publics programmées en vue de la réalisation de la troisième ligne de métro ; pour autant, le dossier de la requérante pourra faire l’objet d’un examen, dans le cadre de la procédure d’indemnisation, dès lors qu’elle pourra justifier qu’elle a repris une activité préexistante et qu’elle peut communiquer des bilans ou pièces comptables permettant à l’expert de disposer d’un chiffre d’affaires sur une période de référence antérieure aux travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 décembre 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Il résulte de l’instruction qu’eu égard au déroulement du chantier de la troisième ligne de métro et dans l’intérêt du bon fonctionnement de la justice, l’expertise demandée par la SARL « Feel Real Good » apparaît utile. Compte tenu du calendrier des travaux, l’appréciation du préjudice économique portera sur la période allant 1er février 2024, date de démarrage des travaux dans le secteur, au 31 décembre 2025. Il y a lieu, par suite, d’ordonner l’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise au contradictoire de la SARL « Feel Real Good » et de la société Tisséo Ingénierie, avec mission pour l’expert :
— de réunir tous documents appropriés à l’appréciation du chiffre d’affaires réalisé par la SARL « Feel Real Good », sis 17, allée des Soupirs à Toulouse (31000), dont le gérant est M. A B et dont le siège est situé à la même adresse, pour la période allant du 1er février 2024 au 31 décembre 2025 ;
— de déterminer si l’évolution du chiffre d’affaires au cours de cette période constitue un préjudice économique ayant pour cause l’exécution des travaux de la 3ème ligne du métro à Toulouse, réalisés par Tisséo Ingénierie ;
— d’évaluer, dans ce cas, ce préjudice économique ;
— d’apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution d’un litige dont il serait saisi.
Article 2 : M. D C, demeurant 20 bis, rue du Capitaine-Escudié
à Toulouse (31000), est désigné comme expert.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il rédigera un rapport intermédiaire à la fin de chaque trimestre civil ainsi qu’un rapport final en fin d’exercice comptable. Chaque rapport sera déposé en deux exemplaires au greffe du tribunal administratif de Toulouse dans un délai de quatre mois à compter de chacune des échéances ci-avant mentionnées. Il notifiera copie desdits rapports aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL « Feel Real Good », à la société Tisséo Ingénierie et à M. C, expert.
Fait à Toulouse, le 10 décembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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