Article R422-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R421-60Article R422-2
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions • 19

1. Tribunal administratif de Lille, 12 février 2026, n° 2601122Rejet

[…] 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les conditions prévues par l'article R.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué ; […] D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, […] un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire. ».

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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - elles méconnaissent l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 422-1 du code précité doit être ainsi écarté.

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[…] aux termes de l'article R. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, […] O R D O N N E :

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