Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2502350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
2ème chambre Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen réel et complet ;
- elles méconnaissent l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’interdiction de retour méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourjade, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante brésilienne née le 7 avril 1996, est entrée en France le 3 septembre 2022 sous couvert d’un visa D « jeune au pair » valable du 25 août 2022 au 25 août 2023 puis s’est vu délivré un titre de séjour « jeune au pair » valable du 26 août 2023 au 25 août 2024. Elle a sollicité, le 21 août 2024, un changement de statut afin d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Elle demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 26 novembre 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui faisant interdiction de retour pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, les décisions attaquées énoncent avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le préfet de l’Hérault, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, a suffisamment motivé les décisions en cause. Par ailleurs, il appartient à l’autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l’étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l’adoption d’une mesure d’éloignement à son encontre. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des décisions attaquées que le préfet de l’Hérault a procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation de Mme A… avant de refuser le titre de séjour sollicité et de prononcer une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ».
4. Pour refuser de délivrer à Mme A… un titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur la circonstance qu’elle ne justifiait pas de la qualité d’étudiant dès lors qu’elle est inscrite dans une formation dispensée exclusivement à distance. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est inscrite à une formation « MBA Business Management » dispensée par l’organisme « Studi » entièrement en distanciel durant l’année scolaire 2024-2025. Si Mme A… soutient qu’un « stage est vivement conseillé pour l’obtention du titre », sa réalisation n’est que facultative et, par ailleurs, il n’est pas établi que ce stage doit obligatoirement se dérouler en France et, en tout état de cause, à la supposée établie, cette seule circonstance ne suffit à démontrer la nécessité de sa présence sur le territoire français. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de l’Hérault a pu considérer que la présence de la requérante sur le territoire français n’était pas nécessaire pour ses études. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 422-1 du code précité doit être ainsi écarté.
5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Mme A… soutient avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Toutefois, elle est entrée récemment en France au mois de septembre 2022. Elle est célibataire et sans charge de famille. Si elle a exercé une activité professionnelle en qualité de vendeuse aux mois de septembre et octobre 2024 et a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de vendeuse polyvalente au mois de novembre 2024, elle ne justifie pas avoir tissé sur le territoire français les liens personnels, familiaux, professionnels ou sociaux d’une stabilité et d’une intensité particulières. Alors qu’elle n’établit pas être dépourvue de liens personnels au Brésil, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et de dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
8. Contrairement à ce qui est allégué par Mme A…, le préfet de l’Hérault a étudié sa situation au regard des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 précité, lequel ne confère pas à ces critères un caractère cumulatif exigeant que la situation de l’étranger doive être défavorable au regard de chacun d’eux. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la situation personnelle et familiale de la requérante, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à trois mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2025,
Le greffier,
F. Balicki
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