Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 févr. 2026, n° 2601122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601122 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026 et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 et 12 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Seck, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les conditions prévues par l’article R.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Seck de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 21 novembre 2003 à Libreville (Gabon) et de nationalité gabonaise, est entrée en France le 15 juillet 2018 munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Ayant suivi une scolarité en France depuis l’âge de 16 ans et ayant souhaité poursuivre ses études supérieures, elle a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 3 mars 2022 au 2 mars 2023, renouvelée jusqu’au 2 octobre 2023. Par une demande du 21 novembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant ». Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2026, Mme A… a sollicité l’abrogation de cet arrêté en tant seulement qu’il porte obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé sa demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Pour justifier que sa demande de suspension répond à une situation d’urgence, Mme A… soutient que le défaut de document provisoire de séjour a pour conséquence de l’empêcher de réaliser, du 9 mars 2026 au 26 juin 2026, un stage au sein du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) présenté comme obligatoire en vue de l’obtention d’un diplôme Bachelor Universitaire Technologique (BUT) « matériaux et produits formulés ». Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante, qui a fait l’objet d’un arrêté du 3 juillet 2024 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, a attendu le 2 février 2026, soit la veille de l’introduction de la présente requête, pour demander l’abrogation de cet arrêté en tant seulement qu’il porte obligation de quitter le territoire français, contribuant ainsi elle-même à l’urgence dont elle se prévaut et alors que sa situation irrégulière préexistait à cette saisine. En outre, alors que son stage ne commence que dans un mois et que l’administration vient seulement d’être saisie de la demande d’abrogation dont il vient d’être fait état, Mme A… ne justifie pas se trouver dans une situation d’urgence de nature à justifier que le juge prenne une mesure de suspension à bref délai. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L.521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction et en remboursement des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Fait à Lille, le 12 février 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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