Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 17 juin 2024, n° 23/02585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/02585 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNXG
Minute : 24/35885
S.A.S. B&B EXPANSION exerçant sous l’enseigne STORY DOMUS
Représentant : Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0477
C/
Monsieur [U] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Mr [I] [U]
Copie délivrée à :
Le
JUGEMENT DU 17 Juin 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Juin 2024;
par Monsieur [T] [V], en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDAjuge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. B&B EXPANSION exerçant sous l’enseigne STORY DOMUS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0477
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé, à savoir bon de commande n°054/131244 en date du 27 janvier 2022, Monsieur [U] [I] a acquis auprès de la sas B&B EXPANSION, exerçant sous l’enseigne STORY DOMUS, un canapé et des accessoires de mobilier, pour un montant total de 4.000 euros TTC. L’acquéreur a versé par carte bancaire un acompte d’un montant de 2.000 euros, le solde devant être réglé à livraison.
Par bon de commande n°054/1311322 en date du 10 mai 2022, les parties ont annulé et remplacé le bon de commande initial au profit de l’acquisition de biens distincts, pour un montant total de 4.500 euros.
Suivant bon de livraison en date du 31 mai 2022, il a été constaté qu’une chauffeuse 1 place n’avait pas été livrée en raison d’un pied tordu.
Suivant exploit d’huissier en date du 29 septembre 2023, la SAS B&B EXPANSION a fait assigner Monsieur [U] [I] aux fins de voir :
Condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.500 euros au titre du solde de la facture impayée,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître David BENAROCH.L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023, puis a fait l’objet de renvois jusqu’au 30 avril 2024.
A cette date, la SAS B&B EXPANSION, représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, ajoutant au dispositif de ses écritures une demande de voir « Constater que Monsieur [I] bénéficie de la jouissance du canapé livré depuis le 31 mai 2022 alors qu’il n’a réglé qu’un acompte de 2.000 euros sur une commande de 4.500 euros ».
Monsieur [U] [I], comparant en personne, sollicite le rejet des demandes de la demanderesse, et à titre reconventionnel, la résolution de la vente avec restitutions réciproques. La demande de résolution étant par nature indéterminée, la présente décision sera susceptible d’appel.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la livraison de la commande initiale a été retardée, raison pour laquelle il a accepté un nouveau bon de commande. Il précise qu’un préposé de la demanderesse se serait engagé à lui livrer un canapé neuf en lieu et place du modèle d’exposition prévu par le bon de commande, et que le pied de la chauffeuse était entièrement brisé suite à la livraison. Il ajoute qu’il souhaiterait récupérer sa première commande et rendre l’ancien canapé.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement conclus tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de vente a bien été conclu par les parties le 10 mai 2022.
Il n’est pas davantage contesté que le vendeur a livré le bien litigieux, à l’exception d’une chauffeuse, dont le remplacement a conduit à un retard à la suite duquel l’acquéreur a refusé de payer le solde du prix de vente.
Monsieur [U] [I] sollicite la résolution de la vente. Toutefois, une telle résolution, au visa des articles 1224 et suivants du code civil, n’est possible qu’en cas d’inexécution suffisamment grave par le débiteur de ses obligations. Or, Monsieur [U] [I] ne rapporte pas la preuve d’une telle inexécution, le seul retard dans la livraison en raison d’une défaillance des livreurs ne constituant pas un manquement grave susceptible de justifier la résolution de l’intégralité de la vente.
La demande reconventionnelle de résolution de la vente sera rejetée.
Monsieur [U] [I] ne conteste pas avoir signé le contrat litigieux. Il sera condamné à verser la somme de 2.000 euros à la SAS B&B EXPANSION au titre du solde de la facture.
La demande de dommages et intérêts sera en revanche rejetée en l’absence de preuve, par le créancier, d’un préjudice distinct du seul retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les autres demandes
Monsieur [U] [I], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction sera rejetée, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire en l’espèce.
La présente affaire opposant une société commerciale à un particulier, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande reconventionnelle de résolution du contrat de vente,
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à verser à la SAS B&B EXPANSION la somme de 2.000 euros,
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 17 juin 2024.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du tribunal de proximité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Indemnité
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Département ·
- Établissement ·
- Date ·
- Traitement ·
- Personnes ·
- Saisine ·
- Polynésie française
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Courriel ·
- Mandataire judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Prix de vente ·
- Actif ·
- Immobilier ·
- Notaire ·
- Vendeur ·
- In solidum ·
- Erreur ·
- Dommage ·
- Agence
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juridiction ·
- Titre ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Sociétés commerciales
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Travaux supplémentaires ·
- Terrassement ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Contrôle ·
- Virement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Apurement des comptes ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Titre ·
- Demande ·
- Partie ·
- Préjudice
- Victime d'infractions ·
- Infractions pénales ·
- Indemnisation de victimes ·
- Commission ·
- Arménie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Constat ·
- Meurtre ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Europe ·
- Action ·
- Passerelle ·
- Siège social ·
- Succursale ·
- Luxembourg ·
- Tunisie ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Observation ·
- Interprète ·
- Sérieux ·
- Ordonnance ·
- Audition ·
- Administration pénitentiaire ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Suppression ·
- Renvoi ·
- Diligences ·
- Pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.