Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2203083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2203083 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. F I, représenté par la SCP Thémis Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 31 août 2022 par la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas démontré que l’autorité ayant décidé des poursuites était habilitée pour le faire ;
— il n’est pas démontré que l’autorité ayant procédé à l’enquête était habilitée pour le faire ;
— la commission de discipline était irrégulièrement composée : elle ne comprenait pas deux assesseurs et il n’est établi ni que le fonctionnaire ayant présidé la commission était habilité à le faire, ni que l’assesseur pénitentiaire n’était pas le rédacteur du compte rendu d’incident ;
— il a été privé de la possibilité de préparer utilement sa défense dès lors, d’une part, que la décision de le renvoyer devant la commission de discipline ne rappelle ni les faits qui lui sont reprochés ni leur qualification juridique, d’autre part, qu’il n’a pas pu consulter son dossier plus de trois heures avant la réunion de la commission de discipline, enfin, qu’il n’a pas pu disposer d’une copie de son dossier ;
— la décision litigieuse méconnaît le principe de non-rétroactivité ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
M. I a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. I, incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire au motif que, le 29 août 2022, il aurait refusé de sortir du quartier disciplinaire dans lequel il avait été placé en application d’une précédente sanction. Le 31 août 2022, la commission de discipline a décidé de lui infliger une sanction de 14 jours de cellule disciplinaire. Par la présente requête, M. I demande l’annulation de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision de la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré du 31 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef d’établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ». En l’espèce, la procédure disciplinaire ouverte à l’encontre de M. I à la suite des incidents survenus le 29 août 2022, a été décidée le 29 août 2022 par M. E B. Celui-ci s’est vu accorder, par une décision du 27 juin 2022 du chef d’établissement, une délégation à l’effet de signer toutes les décisions individuelles en matière d’engagement de poursuites disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête a été rédigé, à la suite du compte rendu d’incident, par M. G D, ayant le grade de premier surveillant. Il s’ensuit que l’autorité ayant rédigé le rapport d’enquête avait bien compétence à cet effet en vertu des dispositions précitées de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire. Dès lors, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ». Enfin, aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la commission était présidée par Mme H, à laquelle la cheffe de l’établissement pénitentiaire a délégué sa compétence, par une décision du 27 juin 2022, pour présider la commission de discipline en vertu de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire. Elle était assistée de deux assesseurs, dont l’un, M. AD., est surveillant pénitentiaire, l’autre étant une personne extérieure à l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, le compte rendu d’incident a été rédigé par M. C qui n’a donc pas siégé au sein de la commission de discipline. Dès lors, les moyens relatifs à l’irrégularité de la composition de la commission de discipline doivent être écartés comme manquant en fait.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ». Aux termes de l’article R. 234-17 du même code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. () ». Aux termes de l’article R. 234-18 du même code : « La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en application des articles R. 234-15 à R. 234-17 ».
8. Il ressort des pièces du dossier qu’une copie du dossier disciplinaire a été remise à M. I le 29 août 2022 et que la commission de discipline s’est tenue le 31 août 2022, conformément au délai mentionné par les dispositions précitées. En outre, ce dossier disciplinaire contenait le compte rendu d’incident, le rapport d’enquête, la décision de renvoi en commission de discipline et la convocation à la commission de discipline du 31 août 2022. Chacune de ces décisions rappelle les faits reprochés à M. I et leur qualification juridique. Par suite, la décision de renvoi devant la commission de discipline présentait avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait fondant la procédure, permettant ainsi à M. I de préparer utilement sa défense. Dès lors, la violation des droits de la défense n’est pas établie.
9. En cinquième lieu, selon l’article R. 234-19 du code pénitentiaire : « En application de l’article L. 231-2, le chef d’établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement. () ». Et aux termes de l’article R. 234-21 de ce code : « La durée effectuée en confinement ou en cellule disciplinaire à titre préventif s’impute sur celle d’une sanction à exécuter lorsqu’est prononcée à l’encontre de la personne détenue la sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire ou la sanction de placement en cellule disciplinaire. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. I a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif le 29 août 2022 à 8 heures 45. Dans ces conditions et alors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article R. 234-21 du code pénitentiaire que la sanction de placement en cellule disciplinaire, prononcée le 31 janvier 2022, doit prendre en compte pour son exécution les jours effectués en cellule disciplinaire à titre préventif, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la sanction prononcée est rétroactive au motif qu’elle prend en compte pour sa date de début les deux jours effectués à titre préventif du 29 août 2022 au 31 août 2022, nonobstant la mention erronée de la date du 27 août 2022, laquelle constitue une erreur matérielle.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement () ». Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré (). ». Enfin, l’article R. 234-32 de ce code prévoit : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur (). ».
12. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. M. I soutient que les faits reprochés ne sont pas établis. Toutefois, le compte-rendu d’incident rédigé le 29 août 2022 relate que le requérant a refusé de sortir du quartier disciplinaire. Le requérant se borne à contester d’une manière générale ces faits et ne justifie d’aucun élément de nature à contredire sérieusement les constatations ressortant ce compte rendu d’incident. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la sanction litigieuse reposerait sur des faits inexacts.
14. Le requérant soutient également que la sanction prononcée, de quatorze jours de cellule disciplinaire, est disproportionnée. Il ressort des pièces du dossier que M. I a, d’une part, refusé de quitter la cellule disciplinaire dans laquelle il avait été placé en application d’une précédente sanction et de regagner sa cellule ordinaire, d’autre part, refusé de se soumettre immédiatement aux injonctions d’un surveillant. Ces comportements constituent des fautes disciplinaires du deuxième degré passibles d’une sanction maximale de quatorze jours d’encellulement disciplinaire. Dans ces conditions, et compte tenu de la circonstance qu’il a déjà été condamné à de nombreuses sanctions disciplinaires, en dernier lieu à trois reprises au cours de l’année 2021 pour détention d’objets non autorisés, M. I n’est pas fondé à soutenir que la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire serait disproportionnée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. I n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. I est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F I, au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu’à la SCP Thémis Avocats.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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