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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 mars 2026, n° 25TL01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 juillet 2025, N° 2402513 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2402513 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 16 août 2025 et 16 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Chambaret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait en l’absence d’indication des documents sur lesquels le préfet a porté une appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études universitaires ;
- le préfet a commis une erreur de droit eu égard au défaut d’examen particulier de la situation du requérant ;
Sur la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français :
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du droit du requérant à être entendu, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- en outre, elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est affectée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour en constituant le fondement ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du droit du requérant à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside régulièrement sur le territoire national depuis plus de six ans ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée en droit en ce que l’arrêté préfectoral ne comporte pas l’indication de l’alinéa de l’article R. 721-2 du CESEDA visé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il se trouve exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 25 mars 1995, est entré sur le territoire français le 5 septembre 2017 muni d’un visa long séjour « étudiant » valable du 24 août 2017 au 24 août 2018. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiant à compter du 11 septembre 2018, régulièrement renouvelée jusqu’au 10 novembre 2021, puis d’une carte de séjour temporaire « étudiant », valable du 11 novembre 2021 au 10 novembre 2022. Le 14 octobre 2022, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 17 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 mars 2024 vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. B…, notamment son entrée sur le territoire français le 5 septembre 2017 muni d’un visa long séjour « étudiant » et la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle puis d’une carte de séjour temporaire ultérieures. La décision fait également mention de son parcours universitaire en France entre 2017 et sa date d’édiction. Par ailleurs, l’arrêté précise que l’examen de ses relevés de notes révèle, outre des résultats très médiocres, de nombreuses absences injustifiées aux examens des années 2018/2019, 2020/2021 et 2021/2022. Ainsi l’arrêté, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de la situation de l’appelant ni à préciser les documents sur lesquels le préfet s’était appuyé pour apprécier le caractère réel et sérieux des études universitaires de M. B…, est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Pour soutenir que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, l’appelant fait valoir que n’ont pas été pris en compte les succès partiels obtenus, s’agissant en particulier de la validation d’unités d’enseignement ainsi que l’attribution éventuelle de mentions, qui constituent selon le requérant des éléments de nature à établir le caractère réel et sérieux de ses études suivies en France. Toutefois, M. B… ne saurait se prévaloir, pour justifier de succès obtenus dans le cadre de ses études, de relevés de notes des 10 avril 2025 et 12 juillet 2025, en tout état de cause postérieurs à la date d’édiction de l’arrêté querellé, alors qu’au demeurant il est constant qu’au terme de plus de six années en France, M. B… n’a obtenu aucun diplôme universitaire, ayant échoué à deux reprises en deuxième année puis à deux reprises en troisième année de licence de philosophie. En outre, si l’appelant entend se prévaloir de l’incidence qu’ont eu sur son cursus d’une part, les importantes perturbations ayant affecté de manière récurrente le fonctionnement de l’université Toulouse Jean Jaurès et, d’autre part, la dégradation de l’état de santé de son épouse, ces éléments ne peuvent suffire à justifier l’absence d’obtention d’un diplôme universitaire pendant plus de six années de scolarité. Dans ces conditions, et au regard de la motivation de l’arrêté querellé, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B… et de l’erreur de droit qui en découlerait doit être écarté.
Sur la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » le 14 octobre 2022. Du fait même de l’accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien en France, il ne pouvait ignorer qu’en cas de refus, il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été empêché à cette occasion de faire valoir les éléments qu’il jugeait utile de présenter au préfet. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l’appelant, il ressort des termes même de l’arrêté litigieux que le préfet a relevé que le M. B… présentait pour l’année universitaire 2023/2024 une nouvelle inscription en troisième année de licence philosophie à l’université Toulouse Jean Jaurès. En tout état de cause, si tel n’était pas le cas, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris une décision différente si des éléments supplémentaires sur la situation personnelle du requérant afférents à son cursus universitaire pour l’année 2023-2024 avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise en violation du droit de l’intéressé d’être entendu ne saurait être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). »
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, le préfet de la Haute-Garonne a examiné le droit au séjour de l’appelant au regard de l’objet de sa demande tendant à obtenir le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Contrairement à ce que soutient l’appelant, pour édicter une mesure d’éloignement à son encontre, le préfet de la Haute-Garonne a tenu compte notamment de la nature de ses liens tant personnels que familiaux en France, pour relever qu’ils n’étaient pas anciens, intenses et stables. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’intéressé était en situation d’obtenir un titre de séjour sur un autre fondement de sorte que le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure au terme de laquelle a été prise la mesure d’éloignement en litige au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé aux points 3 à 6 de la présente ordonnance que n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, l’appelant n’est pas fondé à en exciper de l’illégalité à l’encontre de la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français. Par suite, l’appelant ne peut utilement soutenir qu’il y a lieu d’annuler cette dernière décision par voie de conséquence de l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise en violation du droit de l’intéressé d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
Il ressort des termes de l’arrêté du 29 mars 2024 que pour fixer à trente jours le délai de départ volontaire imparti au requérant, le préfet de la Haute-Garonne a estimé que M. B… ne faisait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur lui soit accordé. L’appelant, qui entend se prévaloir d’une présence sur le territoire national de plus de six ans, soutient qu’il est entré régulièrement en France le 5 janvier 2017 muni d’un visa de long séjour délivré en qualité d’étudiant et qu’il a vu ses titres de séjour ultérieurs plusieurs fois renouvelés. Toutefois, il ne fait état d’aucunes circonstances particulières qui justifieraient une prolongation de ce délai, alors qu’au demeurant son épouse fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, et ainsi qu’il a été précédemment exposé au point 3 de la présente ordonnance, l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 mars 2024 vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi l’arrêté, qui n’avait pas à comporter l’indication de l’alinéa visé de l’article R. 721-2 de ce code, est suffisamment motivé en droit. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée en droit doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Pour se prévaloir de la protection des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, l’appelant se borne à soutenir, sans le démontrer, qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il ressort des éléments du dossier de première instance que le requérant invoque qu’il serait particulièrement ciblé par des groupes rebelles armés en raison de ses actions politiques en faveur de la liberté, étant connu au Congo pour publier des recueils de poèmes visant à sensibiliser le public sur les crimes commis par ces groupes armés et ayant exprimé publiquement son opposition à leur mouvement politique. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que le recueil de poèmes écrit par M. B… dénonçant les crimes commis dans la République démocratique du Congo n’a été publié qu’en mars 2025, soit postérieurement à la date de l’arrêté querellé. En tout état de cause, les éléments versés par le requérant ne permettent pas de tenir pour établie l’existence de menaces auxquelles il serait directement, personnellement et actuellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a voyagé en République démocratique du Congo en 2022 pour s’y marier, sans faire état de risques auxquels il aurait été confronté lors de ce voyage. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que M. B… aurait sollicité l’asile, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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