Article R421-59 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R421-58
Article R421-60

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Les autorités compétentes fournissent au travailleur saisonnier des informations écrites relatives à ses droits et obligations au titre de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier, y compris les procédures de recours.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions4

1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 9 juillet 2024, 24BX00022, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — l'arrêté attaqué est disproportionné au sens des articles 8-5° et 15-11° de la directive 2014/36 UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 ; c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que ce moyen était inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué, alors que les dispositions de l'article R. 421-59 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient qu'elles sont applicables ; […] A s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 421-34, […]

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[…] — il n'est pas établi qu'à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour, il a été rendu destinataire de l'information prévue à l'article R. 421-59 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] — elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] R. CARAËS

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[…] — elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 432-5, L. 433-6, R. 432-3 3°, L. 421-34 et R. 421-59 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

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