Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 6 juin 2025, n° 2300897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 août 2023, M. A B, représenté par Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 18 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » dans un délai d’un mois suivant le jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois suivant le jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— il n’est pas établi qu’à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour, il a été rendu destinataire de l’information prévue à l’article R. 421-59 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il en a sollicité en vain les motifs ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juillet 2024.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 7 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caraës a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er avril 1998, est entré en France le 29 juin 2022 sous couvert d’un visa de long séjour type D. Le 24 février 2022, l’entreprise Aziz Soufi a demandé la délivrance d’une autorisation de travail auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision du 17 juin 2022, l’autorisation de travail sollicitée a été accordée. Le 1er juillet 2022, M. B a conclu un contrat de travail avec l’entreprise Aziz Soufi. Le 20 juillet 2022, M. B a demandé la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier ». M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Loire sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Ces dispositions sont applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre et que cet accord ne traite pas des titres de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’autorisation de travail sollicitée par l’entreprise Aziz Soufi a été accordée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 17 juin 2022 en vue de la conclusion d’un contrat de travail avec M. B pour une durée de cinq mois. Il n’est pas contesté que M. B remplissait les conditions en vue de la délivrance du titre de séjour sollicité, prévues par les dispositions précitées de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que le préfet de la Haute-Loire puisse lui opposer dans ses écritures contentieuses, à la date de naissance de la décision implicite, l’absence de démonstration de l’effectivité de son activité professionnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il est constant que l’entreprise Aziz Soufi a obtenu, le 17 juin 2022, une autorisation de travail pour la conclusion d’un contrat de travail d’une durée de cinq mois. Par suite, l’exécution du présent jugement n’implique ni la délivrance du titre de séjour sollicité ni un réexamen de la situation du requérant.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B ayant vu sa demande d’aide juridictionnelle rejetée, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat à lui verser directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet de la Haute-Loire sur la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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