Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 avr. 2025, n° 2401983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 17 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Rostin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne, à titre principal, de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle ou de lui délivrer un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
En ce qui concerne les décisions portant sur le titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont dépourvues de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant sur le titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute de mise en œuvre de la procédure contradictoire ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13, 5°) et L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 432-5, L. 433-6, R. 432-3 3°, L. 421-34 et R. 421-59 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions et des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 12 février 1996, est entré sur le territoire français au cours du mois de novembre 2022, muni d’un visa de type D valable du 4 octobre 2022 au 2 janvier 2023. Le 28 décembre 2022, il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 28 décembre 2022 au 27 décembre 2025. Le 4 mars 2024, lors d’un contrôle mené par le comité opérationnel départemental anti-fraude, M. A a été contrôlé alors qu’il travaillait dans le salon de coiffure « The Best Barber ». L’intéressé n’ayant pas été en mesure de justifier d’une autorisation de travail, il a été interpellé le jour même par les services de la police aux frontières et placé aux fins de retenue pour une vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne lui a retiré sa carte pluriannuelle de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°82-2023-103, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale, pour signer tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
3. En premier lieu, le préfet de Tarn-et-Garonne a visé les textes sur lesquels il s’est fondé et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 421-34. Il a également précisé les conditions de l’entrée en France du requérant et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que l’intéressé ne remplissait plus les conditions pour détenir une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier ». Par ailleurs, il a énoncé les éléments circonstanciés se rapportant à la vie privée et professionnelle de M. A. Dans ces conditions, alors que le préfet n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, la décision portant retrait de titre de séjour comprend les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet à M. A d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Dès lors le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces deux décisions doit être rejeté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de Tarn-et-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A avant d’édicter la décision litigieuse. En particulier, il ressort de la motivation de la décision de refus de séjour que le préfet a examiné la possibilité d’admettre le requérant au séjour de manière discrétionnaire au titre du travail en conséquence de l’exercice d’une activité de coiffeur. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Selon l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». La décision portant retrait d’un titre de séjour constitue une décision individuelle défavorable et figure donc au nombre des décisions qui ne peuvent intervenir qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son placement en retenue administrative le 4 mars 2024, M. A a été entendu par un officier de police judiciaire, ce même jour à 16h40. Lors de cette audition, réalisée en présence d’un interprète en langue arabe, langue officielle du Maroc dont M. A est ressortissant, il lui a été indiqué qu’il pouvait se faire assister par un avocat et contacter la ou les personnes de son choix. L’intéressé, qui avait renoncé à l’assistance d’un avocat, s’est expliqué sur l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle, professionnelle et familiale et a été informé qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, mesure sur laquelle il a été invité à présenter des observations. Il n’a pas formulé d’observations. Le jour même de son placement en retenue administrative, M. A s’est vu remettre un courrier par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a précisément informé des motifs pour lesquels il entendait procéder au retrait de son titre de séjour. Ce courrier l’invitait à faire connaître ses éventuelles observations sur cette décision « avant le 5 mars 2024 à 10 heures » et l’informait qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, il pouvait se faire assister par un conseil ou un mandataire de son choix. Dans la mesure où M. A, utilement assisté d’un interprète, a pu faire valoir ses observations écrites, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas disposé d’un délai suffisant pour émettre ses observations. Ainsi, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de faire valoir auprès de l’administration des éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes de l’article L. 412-10 du même code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Il résulte des dispositions précitées que l’avis de la commission du titre de séjour n’est requis au titre de l’article L. 412-10 que lorsque le retrait ou le refus de renouvellement envisagé est fondé sur le non-respect, par l’étranger, du contrat d’engagement au respect des principes de la République.
8. Dans le cas d’espèce, il est constant que le préfet de Tarn-et-Garonne a retiré la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » dont bénéficiait M. A non pas en se fondant sur les dispositions de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais en retenant qu’il avait cessé de remplir les conditions exigées pour la délivrance d’un tel titre de séjour. L’intéressé ne peut ainsi se prévaloir des dispositions précitées du 5° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de l’article R. 421-59 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les autorités compétentes fournissent au travailleur saisonnier des informations écrites relatives à ses droits et obligations au titre de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier, y compris les procédures de recours. ». L’article L. 432-5 du même code dispose que : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire (), la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée () ».
10. Pour justifier du retrait de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » dont M. A était titulaire, le préfet de Tarn-et-Garonne a relevé que l’intéressé, qui résidait en France depuis plus de six mois et qui exerçait une activité professionnelle sans autorisation lors du contrôle dont il a fait l’objet, avait cessé de remplir les conditions exigées pour la délivrance de cette carte de séjour valable du 28 décembre 2022 au 27 décembre 2025.
11. M. A soutient que les mentions contenues dans son passeport permettent d’établir qu’il a quitté le territoire français à plusieurs reprises pour une durée totale de deux mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a, d’une part, indiqué lors de son audition être retourné au Maroc pour une durée de quinze jours et ne « plus être retourné au pays depuis juin 2023 » et, d’autre part, produit des bulletins de salaires au titre de l’intégralité de l’année 2023. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a maintenu sa résidence habituelle hors de France à compter du 20 octobre 2022, date de délivrance de son autorisation de travail. Par ailleurs, si M. A fait valoir qu’il n’a bénéficié d’aucune information écrite concernant les conditions de maintien sur le territoire français qu’impliquent la détention d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », il ressort au contraire des pièces du dossier que par un courrier du 24 novembre 2022, contresigné par le requérant, le préfet de Tarn-et-Garonne lui a délivré cette information et lui a indiqué qu’à défaut de respecter ces conditions sa carte de séjour était susceptible de lui être retirée. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait qu’aurait commise le préfet sur la durée du séjour en France de M. A et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 432-5, R. 432-3, 3°, L. 421-34 et R. 421-59 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent être que rejetés. Pour les mêmes motifs, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. /La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. / Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : / 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne;/ 2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ; / 3° Aux sanctions prévues par un contrat;/ 4o Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle. ". La décision attaquée de retrait de la carte de séjour n’a pas eu pour objet ou pour effet d’infliger à M. A une sanction pécuniaire ou de le priver de toute ou partie d’une prestation. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement invoquer l’application à sa situation de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 433-6 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
14. Les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation du séjour d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
15. Le requérant fait valoir qu’il justifie avoir initié la procédure de régularisation de sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’exercice, par l’intéressé, d’une activité professionnelle salariée en qualité de coiffeur sans autorisation de travail, en méconnaissance de l’article L. 5221-5 du code du travail, a été constaté lors d’un contrôle effectué le 4 mars 2024 et ce, alors qu’il avait obtenu une autorisation de travail en qualité d’ouvrier agricole pour un emploi qu’il soutient n’avoir jamais occupé, bien qu’il produise de nombreuses fiches de paie à ce titre. M. A, qui ne conteste pas les faits, se borne à produire l’ensemble des bulletins de salaire qui lui ont été délivrés depuis son recrutement en qualité de coiffeur, une déclaration préalable à l’embauche datée du 19 décembre 2022 pour ce même emploi ainsi que la demande d’autorisation de travail formulée par son employeur le 5 mars 2024, soit le jour de l’édiction de la décision en litige. Par ailleurs, eu égard à ses caractéristiques, le visa « travailleur saisonnier » ne saurait se substituer au visa long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 précité pour la première délivrance d’un titre de séjour temporaire. Dès lors, quand bien même l’employeur du requérant a obtenu une autorisation de travail, au demeurant postérieure à la décision en litige, il est constant que M. A n’établit pas être titulaire du visa de long séjour nécessaire à l’obtention d’une première carte de séjour portant la mention salarié. Enfin, M. A, célibataire et sans enfant, était présent depuis seulement un an et trois mois à la date de la décision en litige. Ainsi, eu égard à l’ancienneté et à l’intensité des liens entretenus sur le territoire, aux conditions de son séjour et de l’exercice d’une activité professionnelle en France, c’est sans commettre d’erreur de fait, ni méconnaître les dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas exercé au bénéfice de M. A son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. M. A, qui n’était présent en France que depuis un an et trois mois à la date de la décision en litige, se prévaut de son intégration professionnelle sur le territoire. Toutefois, M. A, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de « travailleur saisonnier », est entré en France pour y exercer un emploi saisonnier qui ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire, celui-ci étant notamment conditionné au maintien de sa résidence principale hors de France. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas d’une intégration professionnelle suffisante permettant d’établir la réalité et la stabilité de ses liens personnels, professionnels et familiaux effectifs en France. M. A célibataire et sans charge de famille ne justifie pas davantage être isolé dans son pays d’origine, où résident a minima ses parents et où il a vécu plus de vingt-six ans. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
18. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. () ».
21. M. A ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions citées au point précédent qui portent sur la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
22. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas, en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la vie personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
23. Il ressort de ce qui vient d’être énoncé que M. A n’établit pas l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2014/36/UE du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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