Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qui se trouve involontairement privé d'emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi.
Le préfet statue sur sa demande de renouvellement conformément aux dispositions de l'article L. 421-1.
[…] Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, […] dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) » Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / (…) / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M me B… F… et à M. E… A….
[…] 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». […] En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.
[…] — la décision méconnait le principe de libre circulation et de séjour des citoyens européens et l'article L. 200-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 5. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ». Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ».