Article L2321-4 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L2321-3-1Article L2321-5
Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Commentaires9

1Déclenchement du délai de prescription et protection d'une personne publique contre ses propres représentantsAccès limité
Jean-françois Lafaix · Revue des contrats · 1 septembre 2024

2Dans le silence du CG3P, le délai de droit commun s’applique en matière de prescription des indemnités d’occupation irrégulière du domaine public
admys-avocats.com · 25 juin 2024

Il est ADMYS qu'en application de l'article 2224 du Code Civil, la prescription des actions en réparation pour occupation domaniale illégale est quinquennale « à compter de la date où le gestionnaire du domaine public a eu ou devait avoir connaissance de cette occupation irrégulière ». […] Alors que les RODP se prescrivent par cinq ans à compter du début de chaque période annuelle (article L. 2125-4 et article L. 2321-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, « CG3P »), le CG3P ne précisait pas le point de départ du délai de prescription des indemnités dues pour occupation irrégulière du domaine public. […]

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3Quelles règles de prescription pour les indemnités d’occupation sans titre du domaine ?
www.sebastien-palmier-avocat.com · 12 juin 2024

Aux termes de l'article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques : ” Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation. / Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles “. […]

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Décisions94

[…] - le code général de la propriété des personnes publiques ; […] 4. D'une part, la […] ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales qui ne sont pas applicables à la contestation d'un titre exécutoire. […] qu'aux établissements publics ». Aux termes de l'article L. 2321-4 du même code : « Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation. Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles ».

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2014, 12MA04042, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa rédaction issue de l'article 21 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 susvisée : « Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation. […] Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cannes et à la société International Sporting-Yachting Club de la mer.

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3CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 6 mai 2019, 18MA02083, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia n° 1600629 du 22 mars 2018 ; 3°) d'annuler les titres de perception du 1 er septembre 2015 ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays ajaccien une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la communauté d'agglomération du pays ajaccien ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, […] à défaut, de la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil et l'article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; – elle a traité des déchets de soins et non des déchets ménagers ; […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).