Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 21
Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation.
Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles.
Il est ADMYS qu'en application de l'article 2224 du Code Civil, la prescription des actions en réparation pour occupation domaniale illégale est quinquennale « à compter de la date où le gestionnaire du domaine public a eu ou devait avoir connaissance de cette occupation irrégulière ». […] Alors que les RODP se prescrivent par cinq ans à compter du début de chaque période annuelle (article L. 2125-4 et article L. 2321-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, « CG3P »), le CG3P ne précisait pas le point de départ du délai de prescription des indemnités dues pour occupation irrégulière du domaine public. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques : ” Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation. / Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles “. […]
Lire la suite…[…] - le code général de la propriété des personnes publiques ; […] 4. D'une part, la […] ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales qui ne sont pas applicables à la contestation d'un titre exécutoire. […] qu'aux établissements publics ». Aux termes de l'article L. 2321-4 du même code : « Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation. Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles ».
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa rédaction issue de l'article 21 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 susvisée : « Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation. […] Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cannes et à la société International Sporting-Yachting Club de la mer.
[…] 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia n° 1600629 du 22 mars 2018 ; 3°) d'annuler les titres de perception du 1 er septembre 2015 ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays ajaccien une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la communauté d'agglomération du pays ajaccien ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, […] à défaut, de la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil et l'article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; – elle a traité des déchets de soins et non des déchets ménagers ; […]