Annulation 6 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 6 déc. 2024, n° 2200260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2200260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, l’association francophone de défense des victimes du 5-FU doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a implicitement refusé la communication du courrier de réponse que ses services ont adressé à la division des cabinets du ministère de la santé au sujet des dysfonctionnements relevés dans les traitements chimiothérapiques à base de 5-FU ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de lui communiquer ce courrier.
Elle soutient être fondée à obtenir la communication des éléments de réponse que l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a transmis à la division des cabinets du ministère de la santé au sujet des dysfonctionnements relevés dans les traitements chimiothérapiques à base de 5-FU.
La requête a été communiquée à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mai 2024 à 18 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E ;
— et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré, présentée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, a été enregistrée le 25 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 21 décembre 2020, Mme B D, sénatrice de la Loire, saisie d’une demande de l’association francophone de défense des victimes du 5-FU (AV5FU), a alerté M. C A, ministre des solidarités et de la santé, au sujet des dysfonctionnements relevés dans les traitements chimiothérapiques à base de 5-FU. Par un courrier du 26 janvier 2021, le ministre des solidarités et de la santé a informé le président de l’AV5FU de la transmission de ses questions à la directrice générale de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Par un courrier du 22 juin 2021, la directrice générale de l’ANSM a informé l’AV5FU que des éléments de réponse ont été transmis par courrier à la division des cabinets du ministère de la santé. Le 9 août 2021, le président de l’AV5FU a sollicité la communication de ce courrier. Sa demande a été rejetée le 28 août suivant. Le président de l’AV5FU a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) par une demande enregistrée le 13 septembre 2021. Par la présente instance, l’AV5FU demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision par laquelle la directrice générale de l’ANSM a implicitement refusé de lui communiquer le courrier comprenant les éléments de réponse que ses services ont transmis à la division des cabinets du ministère de la santé.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () ». Aux termes de l’article L. 311-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
4. En l’espèce, pour refuser la communication du courrier querellé, l’ANSM s’est initialement fondée sur la circonstance que ce courrier renvoie vers un compte-rendu pharmacologique qui était en cours de validation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce compte-rendu a été validé et communiqué à l’association requérante par courrier électronique du 28 septembre 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la CADA a émis, le 4 novembre suivant un avis favorable à la communication du courrier querellé. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le courrier querellé aurait été communiqué ou qu’il existerait un obstacle à ce qu’il le soit. Dans ces conditions, l’AV5FU est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la directrice générale de l’ANSM a implicitement refusé de lui communiquer le courrier que ses services ont adressé, suite aux questions relayées par la sénatrice de la Loire, à la division des cabinets du ministère de la santé.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique, sous réserve de l’occultation préalable des mentions dont la divulgation porterait atteinte à l’un des intérêts visés par les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, que la directrice générale de l’ANSM communique à l’AV5FU le courrier querellé dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a implicitement refusé de communiquer à l’association francophone de défense des victimes du 5-FU le courrier que ses services ont transmis à la division des cabinets du ministère de la santé au sujet des dysfonctionnements relevés dans les traitements chimiothérapiques à base de 5-FU est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sous les réserves énoncées au jugement, de communiquer à l’association francophone de défense des victimes du 5-FU le courrier que ses services ont transmis à la division des cabinets du ministère de la santé au sujet des dysfonctionnements relevés dans les traitements chimiothérapiques à base de 5-FU dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association francophone de défense des victimes du 5-FU et à la directrice générale de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. HEGESIPPE Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chirurgie ·
- Cancer ·
- Santé ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Schéma, régional ·
- Autorisation ·
- Mentions ·
- Prorogation ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cimetière ·
- Annulation ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Processus décisionnel ·
- Commune ·
- Urgence
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Emprise au sol ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commune ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Sanction ·
- Élève ·
- Exclusion ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Durée ·
- Fait
- Construction ·
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Eures ·
- Pêche maritime ·
- Activité agricole ·
- Exploitation agricole ·
- Urbanisation ·
- Certificat ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Exécution ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Passeport ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Conclusion ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Auteur
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Route ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Légalité externe ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Département ·
- Recours ·
- Pièces ·
- Habitation ·
- Délai ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Enfant à charge ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Droit au travail
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Classes ·
- Siège ·
- Délégation ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.