Entrée en vigueur le 18 juillet 2025
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : Décret n°2025-647 du 15 juillet 2025 - art. 6
Dans un délai de six à neuf mois à compter du début des formations prescrites dans le cadre du contrat d'intégration républicaine l'Office français de l'immigration et de l'intégration convoque l'étranger à un entretien au cours duquel un bilan des formations est réalisé. Une nouvelle information lui est apportée sur l'offre de services territoriale pouvant faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration, et notamment son insertion professionnelle.
Au cours de cet entretien, l'étranger en recherche d'emploi est orienté par l'office, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers un organisme concourant au service public de l'emploi pour bénéficier d'un entretien approfondi en orientation professionnelle puis de l'accompagnement adapté mentionné au 3° de l'article L. 413-3.
Lors de cet entretien, l'étranger qui ne souhaite pas bénéficier d'un conseil en orientation professionnelle, ni de l'accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle qui le complète, exprime sa demande de dispense.
[…] En cours d'instance, un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à M me B. Ce récépissé fait droit à sa demande quand bien même il mentionne un renouvellement de titre étudiant et ne l'autorise à travailler qu'à titre accessoire. En effet, alors que la requérante motivait sa requête par la nécessité pour elle de signer un contrat à durée indéterminée et avait demandé un changement de statut en raison de ses liens privés et familiaux, cette erreur est sans conséquence aucune dès lors qu'en vertu de l'article R. 413-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le récépissé d'une première demande formulée au titre de l'article L. 423-23 n'autorise pas son titulaire à travailler. La requête a donc perdu son objet. O R D O N N E
[…] Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. […] En revanche, celui-ci n'est pas fondé à obtenir que ce récépissé l'autorise à travailler car il ne rentre pas dans le champ de l'article R. 413-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui énumère limitativement les cas dans lesquels le récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour est assorti d'une autorisation d'exercer une activité professionnelle.