Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 11 avr. 2025, n° 2501016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. B A, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a déposé un dossier complet pour l’obtention d’un titre de séjour à des fins de régularisation ;
— il se trouve dans une situation de précarité et a besoin de documents administratifs pour lui permettre de se déplacer et de travailler ;
— il vit depuis deux ans en relation avec une ressortissante française.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Friedrich, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A, ressortissant pakistanais, a déposé une demande de titre de séjour qui a été réceptionnée par le préfet de la Marne le 28 février 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ». Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Il résulte de l’instruction que M. A a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui a été réceptionnée par les services préfectoraux le
28 février 2025. Il soutient, sans être contredit par le préfet de la Marne, que son dossier est complet. Il en résulte que ce dernier doit être regardé comme ayant été régulièrement saisi de cette demande à compter de cette date et, par suite, M. A a droit d’obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour. L’administration, qui n’a toujours pas procédé à la délivrance de ce récépissé à la date de la présente ordonnance, a dépassé le délai raisonnable qui lui est imparti pour procéder à une telle délivrance. La mesure sollicitée présente un caractère utile, eu égard, d’une part, au droit pour l’intéressé d’obtenir un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, à la circonstance que celui-ci ne peut être obtenu d’une autre façon qu’en s’adressant au juge des référés. Elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte, en l’espèce, à aucune contestation sérieuse, d’autant moins que le préfet de la Marne n’a produit aucun mémoire en défense. Enfin, ladite mesure est justifiée par l’urgence, compte-tenu de la prolongation, au-delà d’un délai raisonnable et sans la moindre justification, de la situation juridique précaire imposée à M. A du fait de l’absence de délivrance d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. En revanche, celui-ci n’est pas fondé à obtenir que ce récépissé l’autorise à travailler car il ne rentre pas dans le champ de l’article R. 413-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui énumère limitativement les cas dans lesquels le récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour est assorti d’une autorisation d’exercer une activité professionnelle.
6. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à M. A un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours, sans toutefois que cette injonction soit assortie d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Si M. A a présenté des conclusions sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date de la présente ordonnance, il aurait présenté une demande d’aide juridictionnelle et la présente requête ne peut, eu égard aux termes dans lesquels elle est présentée, être interprétée comme ayant cette portée. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. A un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FRIEDRICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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