Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre III : INTÉGRATION RÉPUBLICAINE / Section 2 : Contrat d'intégration
Article R413-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
L'article R. 413-6 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France sous couvert des cartes de séjour suivantes :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 ;
2° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 ;
3° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-5 ;
4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-13 ou L. 425-9 ;
5° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ;
6° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;
7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34.