Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La continuité de séjour nécessaire à l'acquisition du droit au séjour permanent n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs au maximum pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement à l'étranger pour raisons professionnelles.
La continuité du séjour nécessaire à l'acquisition et au maintien du droit au séjour permanent peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l'exécution d'une décision d'éloignement.
[…] les ressortissants communautaires ne sont pas tenus de présenter un titre de séjour mais doivent cependant établir remplir les conditions du droit au séjour. L'article R. 234-3 de ce code dispose que : » () La continuité du séjour nécessaire à l'acquisition et au maintien du droit au séjour permanent peut être attestée par tout moyen de preuve. () ". […] aux termes de l'article R . 233-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les […]
[…] — elle méconnaît les articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'un droit au séjour permanent sur le territoire français ; […] — le rapport de M me B, qui a également informé les parties de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] il doit démontrer avoir exercé de manière continue une activité professionnelle sur le territoire français ou entrer dans les exceptions prévues par les dispositions des articles R. 234-3 à R. 234-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
[…] 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, […] — elle méconnaît les articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'un droit au séjour permanent sur le territoire français ; […] Lorsqu'un ressortissant de l'Union européenne entend se prévaloir des dispositions du 1° de cet article, il doit démontrer avoir exercé de manière continue une activité professionnelle sur le territoire français ou entrer dans les exceptions prévues par les dispositions des articles R. 234-3 à R. 234-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.