[…] Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Les parties ont été informées à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code justice administrative et R. 922-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'une partie du jugement était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'une prétendue décision d'obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été édictée par le préfet de police dans le cadre de la présente instance.
[…] Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] — Le rapport de M. Matalon qui a informé les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code justice administrative et R. 922-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'une prétendue décision d'obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été édictée par le préfet de police dans le cadre de la présente instance.
[…] Le président du tribunal a désigné M. Argentin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] En application des articles R. 922-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. A… en l'absence de moyens.