Confirmation 20 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 20 juil. 2021, n° 21/01163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01163 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, JEX, 18 mars 2021, N° 20/00455 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/01163 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KY57
HC
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME – AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 JUILLET 2021
Appel d’une décision (N° RG 20/00455)
rendue par le Juge de l’exécution de GAP
en date du 18 mars 2021
suivant déclaration d’appel du 05 Mars 2021
APPELANT :
M. Y X
né le […] à BETHUNE
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
LA LYONNAISE DE BANQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Aurélie ALMY-AUBERT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juillet 2021 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu d’un prêt de 251.402 euros consenti aux époux X par acte authentique du 20 août 2007, la société Lyonnaise de Banque a le 12 février 2020, fait procéder à la saisie des parts sociales détenues par Y X dans la SCI Toya.
Par acte du 28 mai 2020, 2020, Y X a assigné la société Lyonnaise de Banque devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Gap pour obtenir la mainlevée de la saisie.
Il a fait valoir divers moyens au soutien de sa contestation parmi lesquels la donation de la nue propriété des parts sociales à ses trois enfants, le caractère frauduleux du titre exécutoire ou le caractère abusif de la saisie.
Par jugement du 18 février 2021, le juge de l’exécution a validé la saisie pratiquée le 12 février 2020 en ce qu’elle porte sur l’usufruit des parts sociales détenues par Y X dans la SCI Toya et l’a condamné à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Y X a relevé appel le 5 mars 2021.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience du 6 juillet 2021 en vertu des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 2 juin 2021, Y A à la cour de juger la saisie nulle et de nul effet, d’en ordonner la mainlevée et de condamner la banque à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé les circonstances dans lesquelles la société Apollonia lui a fait contracter avec son épouse, auprès de différentes banques, 15 prêts dont le prêt litigieux, il fait valoir l’argumentation suivante :
• il n’est plus propriétaire des parts sociales de la SCI Toya dont la nue propriété a été donnée à ses enfants. Il y a donc erreur sur la personne du débiteur saisi,
• la saisie n’a pas été dénoncée à son épouse commune en biens Karline Debreczeni,
• l’acte de dénonce ne comporte pas la copie du titre exécutoire, au mépris des dispositions de l’article R 524-1 du code des procédures civiles d’exécution,
• le procès-verbal ne comporte pas le décompte distinct des sommes réclamées,
• la mesure est inutile et abusive notamment en ce qu’elle est engagée sur le fondement d’un titre suspect.
Dans ses dernières conclusions du 28 avril 2021, la société Lyonnaise de Banque conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et réclame 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en réplique l’argumentation suivante :
• indépendamment de l’action paulienne qu’elle se réserve d’engager pour contester la donation de la nue propriété des parts sociales aux enfants mineurs du couple X, la saisie des parts sociales peut parfaitement porter sur l’usufruit,
• aucune disposition ne prévoit que la saisie des parts sociales de Y X dans la SCI Toya devait être dénoncée à son épouse qui est elle-même titulaire de parts sociales qui ont été saisies,
• l’acte de saisie répond aux exigences de l’article R 232-5 du code des procédures civiles d’exécution,
• la mesure pratiquée a toute son utilité, ne serait-ce que pour interrompre la prescription et compte tenu de l’attitude de Y X qui cherche à échapper à ses obligations, elle n’est nullement abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2021.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Le premier juge a exactement rappelé que la saisie a été pratiquée en vertu des articles R 232-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
• Y X invoque une erreur sur la personne du débiteur saisi en ce sens que la nue propriété des parts sociales de la SCI Toya appartient à ses enfants, lui-même n’en ayant conservé que l’usufruit.
Mais ainsi que l’a dit le premier juge, étant issu d’un démembrement du droit de propriété, l’usufruit peut faire l’objet d’une saisie. Le moyen ne peut prospérer.
• Y X soutient encore que la saisie est nulle pour n’avoir pas été dénoncée à son épouse commune en biens.
Mais aucune disposition du code civil ou du code des procédures civiles d’exécution n’impose de porter la saisie à la connaissance du conjoint du débiteur commun en biens.
La jurisprudence constante invoquée par Y X n’est nullement confirmée par le seul arrêt de la Cour de cassation du 27 février 2013 qu’il produit aux débats et dont il limite sa lecture aux moyens.
• Y X invoque l’absence de copie du titre exécutoire annexé à l’acte de dénonce mais les dispositions de l’article R 524-2 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas invoquées à bon escient.
L’acte du 14 février 2020 est conforme aux exigences de l’article R 232-6 du du code des procédures civiles d’exécution.
• Quant au procès-verbal de saisie lui-même, il comporte le décompte des sommes dues en principal, frais et intérêts.
• Y X soutient enfin que la saisie est inutile et abusive au regard notamment du caractère frauduleux de l’acte de prêt.
Mais le premier juge a exactement observé que Y X ne poursuit pas la nullité de l’acte, ce qui s’oppose à l’examen d’une argumentation développée pour les seuls besoins de la cause.
Il a également rappelé que selon les dispositions de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance.
Ne pourrait être considérée comme abusive qu’une mesure qui serait disproportionnée au but recherché.
C’est exactement que le premier juge a écarté le moyen après avoir relevé que depuis la déchéance du terme aucun paiement spontané n’a été effectué, ce qui contraint la société Lyonnaise de Banque à diligenter de nombreuses procédures d’exécution.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Lyonnaise de Banque.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
• Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
• Y ajoutant, déboute la société Lyonnaise de Banque de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamne Y X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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