Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 21 juin 2024, n° 23/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01618 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection […] […]
11ème civ. S2
N° RG 23/01618 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LXFH
Minute n°
9 Copie exec. à : Me Guillaume BERTON Me Stéphanie BOEUF
-
9 Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Guillaume BERTON Me Stéphanie BOEUF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 JUIN 2024
DEMANDEUR :
Monsieur X Y né le […] à SCHILTIGHEIM (67300)
99 rue d’Adelshoffen
[…] représenté par Me Guillaume BERTON, avocat au barreau de
[…], vestiaire : 44
DEFENDEUR :
Monsieur Z AA né le […] à […] (67000)
26 rue des Orfèvres
67000 […] représenté par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de
[…], vestiaire : 111
OBJET : Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christophe SPERY, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar et chargé des fonctions de vice-président au tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance en date du 12 mars 2024,
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Avril 2024 à l’issue de laquelle le
Président, Christophe SPERY, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar et chargé des fonctions de vice-président au tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance en date du 12 mars 2024, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Juin 2024.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Christophe SPERY, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar et chargé des fonctions de vice-président au tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance en date du 12 mars 2024, et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
-1/4- N° RG 23/01618 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LXFH
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 2 février 2023, Monsieur X Y a fait citer Monsieur Z AA devant la juridiction de céans et sollicite la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 6.950 € augmentée des intérêts au taux de 6 % l’an à compter du 15 décembre 2022 et la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°1 en date du 19 janvier 2024, reprises à l’audience du 12 avril 2024,
Monsieur X Y actualise ses demandes et sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de
7.320 € augmentés des intérêts au taux de 6 % l’an à compter du 15 décembre 2023, la somme de 1.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la procédure dilatoire et enfin la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur expose que Monsieur Z AA a consenti, par acte sous seing privé, une promesse unilatérale de vente portant sur un bien immobilier […] 81, rue d’Adelshoffen à […] en novembre 2019 ; que, par acte sous seing privé du 19 novembre 2019, Monsieur AA l’autorisait à réaliser des travaux dans
l’appartement ; qu’il allait apprendre que Monsieur AA ne pouvait honorer la promesse de vente parce que celui-ci avait préalablement conclu une promesse de vente le 16 octobre 2019 avec un tiers ; qu’il concluait avec Monsieur
AA un acte de résiliation de promesse unilatérale de vente passé devant notaire le 27 avril 2020 ; que cet acte de résiliation dispose expressément que Monsieur AA s’engage à lui verser la somme de 30.000 € à titre
d’indemnité de résiliation ; que Monsieur AA lui a versé la somme de 5.000 € lors de la signature de l’acte de résiliation et s’engageait à lui verser la somme de 25.000 € dans un délai maximal de 6 mois à compter de l’acte, sans intérêt jusqu’à cette date, puis avec intérêts au taux de 6 % l’an en cas de retard ; que Monsieur AA reconnaissait être redevable de la somme de 25.000 € à son bénéfice dans l’acte de résiliation ; que Monsieur AA procédait
à un premier paiement d’un montant de 10.000 € le 15 octobre 2020 puis un second paiement d’un montant de 7.000
€ le 24 février 2021 ; qu’au 15 décembre 2022, le demandeur soutient que Monsieur AA demeure lui être redevable de la somme de 6.960 €, y compris intérêts au taux de 6 % l’an ; qu’il mettait en demeure son débiteur de lui payer la somme due, cette mise en demeure demeurant sans effet ; que par ordonnance du 28 juin 2023, le juge de
l’exécution de la juridiction de céans l’autorisait à pratiquer une saisie-conservatoire pour sûreté et conservation de la somme de 6.950 € sur les comptes bancaires de Monsieur AA ; que cette saisie-conservatoire s’est avérée fructueuse entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Cathédrale le 2 août 2023, mesure non contestée par Monsieur AA devant le juge de l’exécution.
Par conclusions n°2 du 9 avril 2024, Monsieur Z AA sollicite, à titre principal, de prononcer la nullité de la de résiliation de la promesse unilatérale de vente signée le 27 avril 2020 pour absence de cause ; qu’à titre subsidiaire, il sollicite que lui soient accordés des délais de paiement sur une période de 24 mois afin de lui permettre de s’acquitter de sa dette d’un montant de 6.950 € ; de dire que le taux d’intérêt serait dû au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; qu’en en tout état de cause, il sollicite le débouté des fins et conclusions du demandeur ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais dépens.
À l’audience du 12 avril 2024, les parties se sont référées à leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’acte de résiliation de la promesse littérale de vente du 27 avril 2020 pour absence de cause :
Attendu que l’article 1169 du Code civil dispose qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ;
-2/4- N° RG 23/01618 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LXFH
Attendu que l’engagement signé par Monsieur Z AA devant notaire en date du 27 avril 2020 et relatif
à la résiliation de la promesse unilatérale de vente n’est pas nul dès lors qu’il est formellement indiqué dans cet acte que
« les parties ont consenti à la résiliation pure et simple de cette promesse ainsi que, à titre transactionnel, à la renonciation réciproque tous droits et actions pouvant trouver son fondement sur leurs relations juridiques antérieures, moyennant l’indemnisation par le vendeur des dépenses et amél iorations faites par l’acquéreur » (p.5);
Attendu que l’acte signé liant les parties valide un accord transactionnel et que les parties « déclarent que les stipulations de ce contrat ont été, en respect des dispositions impératives de l’article 1104 du Code civil, négociée de bonne foi. Elles affirment que le présent contrat reflète l’équilibre voulu par chacune d’elles. En vertu de l’article
1112–1 du même code qui impose aux parties un devoir précontractuel d’information, chacune d’entre elle déclare avoir donné l’ensemble des informations dont elle dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat, et dont l’importance pourrait être déterminante de leur consentement » (p.7);
Attendu que le montant de la créance due par le défendeur est une indemnité forfaitaire destinée à rembourser les dépenses exposées par le demandeur ayant contribué à améliorer le bien (p.4) ; que le caractère forfaitaire a été validé par chacune des parties au contrat et qu’aucune contestation aujourd’hui de ce montant ne saurait prospérer au seul motif que les montants des travaux effectivement financés par Monsieur Y seraient en deçà du montant de l’indemnité forfaitaire validée contractuellement par les parties ;
Attendu enfin que l’exécution volontaire du contrat par Monsieur Z AA en procédant aux paiements des sommes de 5.000 €, 10.000 € et 7.000 € vaut confirmation dudit contrat, ceci au visa de l’article 1182 du code civil ;
Attendu que les modalités de l’engagement du défendeur dans l’acte signé sont particulièrement détaillées et que celui-ci
y a souscrit sans réserve ; que le moyen tiré de la nullité du contrat pour absence de cause est inopérant et sera purement et simplement rejeté ;
Sur le montant de la dette :
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur Z AA demeure redevable du paiement de la somme de 6.000 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6 % l’an à compter du 27 octobre 2020, soit, au 15 décembre 2023, la somme totale de 7.320 € ; qu’il sera condamné à payer à Monsieur X Y cette somme, augmentée des intérêts au taux de 6 % l’an à compter du 15 décembre 2023 ;
Sur l’octroi de délais de paiement :
Attendu que Monsieur Z AA sollicite l’octroi de délais de paiement ainsi qu’une réduction des intérêts;
Attendu cependant qu’une saisie conservatoire a d’ores et déjà été opérée sur ses comptes ouverts au sein de la Caisse du Crédit Mutuel Strasbourg Cathédrale ; que celui-ci n’a jamais contesté le principe de cette saisie-conservatoire et ne saurait dès lors solliciter des délais de paiement, le total sai[…]sable de ses fonds propres au 2 août 2023 au sein de cet établissement bancaire s’établissant à la somme de 29.411,44 euros ;
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter cette demande de délais de paiement ;
Sur les dommages-intérêts pour ré[…]tance abusive :
Attendu que Monsieur Z AA n’a pas respecté son obligation contractuelle de payer à Monsieur X
Y la totalité de l’indemnité forfaitaire transactionnelle due contractuellement ; que, malgré un courrier recommandé en date du 18 novembre 2022 adressé par le conseil du demandeur, le défendeur est resté sourd au remboursement intégrale de la dette exigible ;
-3/4- N° RG 23/01618 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LXFH
Attendu que le refus de Monsieur AA d’exécuter spontanément ses engagements contractuels, son silence à une mise en demeure, sa contestation actuelle devant la juridiction de céans de la validité de l’acte de résiliation de la promesse de vente le liant à Monsieur Y caractérisent une ré[…]tance abusive qui engage sa responsabilité au visa de l’article 1240 du Code civil, toute faute dans l’exercice des voies de droit étant susceptible d’engager la responsabilité de son auteur ;
Attendu qu’en conséquence, le défendeur sera condamné à payer au demandeur la somme de 1.000 € en réparation du préjudice subi pour ré[…]tance abusive ;
Attendu que le défendeur sera également condamné à payer au demandeur la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais dépens de l’instance.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur Z AA à payer à Monsieur X Y la somme de 7.320 € augmentée des intérêts au taux de 6% l’an à compter du 15 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur Z AA à payer à Monsieur X Y la somme de 1.000 € en pour ré[…]tance abusive ;
DEBOUTE Monsieur Z AA de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur Z AA à payer à Monsieur X Y la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Z AA aux entiers frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur SPERY, présidant l’audience, as[…]té de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président placé auprès de la première présidente de la
Cour d’appel de Colmar
Aurélie MALGOUVERNE Christophe SPERY
-4/4- N° RG 23/01618 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LXFH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chasse ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Commune ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Police spéciale ·
- Maire
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Médiation ·
- Père ·
- Activité ·
- Résidence alternée ·
- Contribution ·
- Classes ·
- Charges
- Salariée ·
- Juge départiteur ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Grief ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plus-value ·
- Indonésie ·
- Demande ·
- Meubles ·
- Prescription ·
- Biens ·
- Couple ·
- Dédouanement ·
- Action ·
- Remboursement
- Test ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fiabilité ·
- Santé ·
- Dispositif médical ·
- Résultat ·
- Information ·
- Scientifique ·
- Directive ·
- Sécurité
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Titre ·
- Département ·
- Extrait ·
- Émoluments
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Intervention forcee ·
- Savoir-faire ·
- Participation ·
- Redevance ·
- In solidum ·
- Gestion ·
- Titre
- Agence ·
- Congés payés ·
- Rupture ·
- Conseil ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Travail dissimulé ·
- Reconventionnelle
- Fourniture ·
- Location ·
- Atlas ·
- Meubles ·
- Offre ·
- Prestation ·
- Engagement ·
- Actif ·
- Bois ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Partie commune ·
- Motif légitime ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Règlement de copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Remise en état ·
- Syndic
- Validité ·
- Licenciement ·
- Carte de séjour ·
- Courrier ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Lettre
- Video ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Préjudice économique ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Service ·
- Prestataire ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.