- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
- Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
- Chapitre II : HÉBERGEMENT DES DEMANDEURS D'ASILE
Section 1 : Lieux d'hébergement
Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont régis par les dispositions de la présente section ainsi que par les dispositions du code de l'action sociale et des familles.
Aux fins de la gestion des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, mentionnés à l'article L. 552-1 autres que les établissements hôteliers, le ministre chargé de l'asile fixe par arrêté les documents-types suivants :
1° Le cahier des charges des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile ;
2° Le contrat de séjour signé entre le gestionnaire de ces lieux d'hébergement et les demandeurs d'asile accueillis ;
3° Le règlement de fonctionnement des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile.
Le règlement mentionné au 3° fixe notamment les conditions dans lesquelles le demandeur peut s'absenter du lieu d'hébergement auquel il est affecté, dans les limites fixées par les dispositions du 2° de l'article L. 551-16 et de l'article R. 551-21, et rappelle les dispositions de l'article R. 551-23.
Le contrat de séjour mentionné au 2° rappelle l'obligation de respecter le règlement mentionné au 3°.
Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 reçoivent la correspondance destinée aux personnes domiciliées et la mettent à leur disposition.
Les personnes hébergées dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 552-1 dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles s'acquittent d'une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien, dans des conditions définies par arrêté des ministres des affaires sociales, de l'asile et du budget. Le montant de la participation financière tient compte notamment :
1° Des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;
2° Des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil.
La personne accueillie acquitte directement sa participation financière au gestionnaire du lieu d'hébergement qui lui en délivre récépissé.
Le montant de la participation financière perçu par la structure d'hébergement vient en déduction pour le calcul de la dotation globale de financement prévue à l'article R. 314-150 du code de l'action sociale et des familles.
Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d'hébergement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement.
Le lieu d'hébergement conserve les dossiers des personnes accueillies deux années civiles après leur sortie. Les dossiers ainsi conservés peuvent à tout moment faire l'objet d'un contrôle sur place diligenté par le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police.