Article R552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Les personnes hébergées dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 552-1 dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles s'acquittent d'une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien, dans des conditions définies par arrêté des ministres des affaires sociales, de l'asile et du budget. Le montant de la participation financière tient compte notamment :
1° Des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;
2° Des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil.
La personne accueillie acquitte directement sa participation financière au gestionnaire du lieu d'hébergement qui lui en délivre récépissé.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaire1

1De nouvelles modalités de participation financière des personnes hébergées dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asileAccès limité
Lexis Veille · 20 décembre 2023
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Décisions3

[…] — la décision est entachée d'incompétence ; — elle est insuffisamment motivée ; — elle méconnait les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 522-1 et R. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; — elle méconnait les stipulations des articles 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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[…] 4. En troisième lieu, M. C ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 522-1 et R. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leurs anciennes versions, qui ne sont plus applicables, et qui au demeurant étaient afférents à la procédure d'expulsion. […] R. B

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 14 juin 2023, n° 2303026Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, […] Enfin, aux termes de l'article R. 552-4 dudit code : " Les personnes hébergées dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 552-1 dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles s'acquittent d'une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien, […] 4. […]

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