Article R552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R552-3Article R552-5
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaire • 1

1. De nouvelles modalités de participation financière des personnes hébergées dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asileAccès limité
Lexis Veille · 20 décembre 2023
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Décisions • 3

1. Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 30 juillet 2025, n° 2505686Non-lieu à statuer

[…] — la décision est entachée d'incompétence ; — elle est insuffisamment motivée ; — elle méconnait les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 522-1 et R. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; — elle méconnait les stipulations des articles 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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2. Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 10 juin 2025, n° 2503870Rejet

[…] 4. En troisième lieu, M. C ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 522-1 et R. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leurs anciennes versions, qui ne sont plus applicables, et qui au demeurant étaient afférents à la procédure d'expulsion. […] R. B

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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 14 juin 2023, n° 2303026Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, […] Enfin, aux termes de l'article R. 552-4 dudit code : " Les personnes hébergées dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 552-1 dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles s'acquittent d'une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien, […] 4. […]

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Document parlementaire • 0

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