Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Les personnes hébergées dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 552-1 dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles s'acquittent d'une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien, dans des conditions définies par arrêté des ministres des affaires sociales, de l'asile et du budget. Le montant de la participation financière tient compte notamment :
1° Des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;
2° Des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil.
La personne accueillie acquitte directement sa participation financière au gestionnaire du lieu d'hébergement qui lui en délivre récépissé.
[…] — la décision est entachée d'incompétence ; — elle est insuffisamment motivée ; — elle méconnait les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 522-1 et R. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; — elle méconnait les stipulations des articles 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
[…] 4. En troisième lieu, M. C ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 522-1 et R. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leurs anciennes versions, qui ne sont plus applicables, et qui au demeurant étaient afférents à la procédure d'expulsion. […] R. B
[…] Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, […] Enfin, aux termes de l'article R. 552-4 dudit code : " Les personnes hébergées dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 552-1 dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles s'acquittent d'une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien, […] 4. […]