Article D33 du Code du domaine de l'Etat
Article D21
Article D34

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-300 1962-03-14

Les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant propriétés privées individuelles ou collectives en vertu des dispositions du décret n° 46-80 du 16 janvier 1946, font partie du domaine de l'Etat.
Toutefois, restent opposables à l'Etat, bien qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une demande de validation dans les délais et conditions prévus au décret précité du 16 janvier 1946 :
- les titres réguliers de concession définitive délivrés par l'Etat ;
- les titres de propriété antérieurs au 1er janvier 1948 transcrits à la conservation des hypothèques de Cayenne avant le 1er avril 1950.
Entrée en vigueur le 18 mars 1962

NOTA

Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Commentaire1

1Code du domaine de l'Etat
Droit.org

[…] 2026/03/05: ) Par dérogation aux dispositions de l'article D. 33 , […] n'ont pas encore fait l'objet d'une déclaration d'utilité 🌍 Modification article R57 du Code du domaine de l'Etat (2011-11-24) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/05: ) La redevance nouvelle visée à l'article L. 33 entre en vigueur un mois après le jour où elle a été notifiée au concessionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de 🌍 Modification article R36 du Code du domaine de l'Etat (2011-11-24) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/05: ) Les dispositions des articles […]

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