Confirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 22 nov. 2024, n° 24/03265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 20 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Texte intégral
N°24/3581
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt deux Novembre deux mille vingt quatre
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 24/03265 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JAQT
Décision déférée ordonnance rendue le 20 NOVEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur [X] SE DISANT [J] [R]
né le 12 Septembre 2002 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Djalil AHMADI, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
L’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Monsieur [J] [R] , né le 12 septembre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE ), de nationalité algérienne est entré irrégulièrement sur le territoire national, selon ses dires en 2016.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de deux ans et fixant pays de renvoi pris par le préfet du Bas-Rhin le 31 décembre 2023, arrêté notifie le même jour.
Par décision en date du 20 septembre 2024, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [J] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Selon ordonnance en date du 25 septembre 2024, le juge du tribunal judicaire de Bayonne a déclaré la procédure diligentée contre Monsieur [J] [R] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [R] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 H de la rétention.
Selon ordonnance en date du 22 octobre 2024, le juge du tribunal judicaire de Bayonne a déclaré la requête en deuxième prolongation présentée par l’autorité préfectorale recevable et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [R] pour une durée de 30 jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
Selon requête de l’autorité administrative en date du 19 novembre 2024 reçue à 11h49 et enregistrée le même jour à 15 h00, le préfet des Pyrénées Atlantiques a saisi le juge du tribunal judicaire de Bayonne d’une demande de troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [R].
Selon ordonnance en date du 20 novembre 2024, le juge du tribunal judicaire de Bayonne a déclaré recevable la requête en prolongation et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [R] pour une durée de 15 jours à l’issue de la fin de la deuxième prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à Monsieur [J] [R] le 20 novembre 2024 à 18h18.
Selon déclaration d’appel motivée reçue le 21 novembre 2024 à 13 h 55 ; Monsieur [J] [R] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, Monsieur [J] [R] fait valoir qu’il a un contrat de travail, une femme et un enfant et qu’il souhaite être placé sous assignation à résidence.
A l’audience, le conseil de Monsieur [J] [R] a soutenu ces mêmes moyens et rappelle que la préfecture algérienne est réticente à la délivrance d’un laisser passer consulaire, qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement ; qu’il convient que le comportement de Monsieur [J] [R] est attentatoire à l’ordre public mais que sa gravité n’est pas démontrée.
Au regard de ces éléments, il considère que le placement en rétention administrative est disproportionné.
Monsieur [J] [R] a été entendu en ses explications
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
Conformément aux dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. (')
En l’espèce, la requête de l’autorité préfectorale en prolongation exceptionnelle a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne sur le seul critère de la menace à l’ordre public que représente l’intéressé.
Pour faire droit à la requête la décision dont appel, après avoir caractérisé la menace à l’ordre public a notamment relevé que Monsieur [J] [R] s’est déjà soustrait à l’exécution de trois arrêtés successifs portant obligation de quitter le territoire français et qu’au regard de sa situation personnelle il ne présente pas de garantie de représentation.
En cause d’appel, Monsieur [J] [R] sollicite son placement sous assignation à résidence.
Or, il convient de rappeler les dispositions de l’article L. 743-13 alinéa 1er du CESEDA qui permettent au juge d’ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Une telle mesure implique au préalable que l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, soit remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Il est de jurisprudence constante que cette remise doit nécessairement être préalable à la mise en 'uvre de la mesure d’assignation à résidence (1re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n°1720.760).
Or en l’espèce, Monsieur [J] [R] ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité et ne peut de ce fait bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence.
Dès-lors, le maintien en rétention de Monsieur [J] [R] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel de Monsieur [J] [R] recevable.
Confirmons l’ordonnance déférée ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt deux Novembre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique GIMENO
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 22 Novembre 2024
Monsieur [X] SE DISANT [J] [R], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Djalil AHMADI, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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