Entrée en vigueur le 21 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-675 du 18 juin 2010 - art. 1
I-Doivent être remis au service des domaines, aux fins d'aliénation, spontanément ou sur sa demande, tous les objets mobiliers ou matériels quelconques détenus par un service de l'Etat, dès que ce service n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour quelque motif que ce soit.
Les marchés dits de conversion ou de transformation sont interdits.
Ne sont pas compris dans cette prohibition :
a) Les marchés ayant pour but le façonnage de matières neuves non précédemment employées ;
b) Ceux qui tendent à la réparation ou à une meilleure utilisation, sous la même forme, des objets en service.
Tout service affectataire d'un immeuble ne peut conserver pour son usage les produits excrus sur cet immeuble qu'en versant au service des domaines, au titre du budget général, la valeur de ces produits.
II.-L'obligation, prévue au premier alinéa du I, de remise préalable à l'administration des domaines aux fins d'aliénation des biens mobiliers dont le ministère de la défense n'a plus l'emploi ou dont il a décidé la vente ne s'applique pas :
1° Aux matériels de guerre et assimilés, destinés à être vendus à l'exportation, mentionnés au 1° de l'article L. 2335-3 du code de la défense et à ceux qui leur sont indissociablement liés pour leur mise en œuvre ;
2° Aux matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions mentionnés à l'article L. 2331-1 du code de la défense dont les spécificités justifient que la cession soit à la charge du ministère de la défense et qui sont inscrits sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé du domaine ;
3° Aux biens et matériaux issus des opérations de démantèlement réalisées par le ministère de la défense et portant sur les biens mentionnés au 2°.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 69, le ministre de la défense fixe les modalités de cession de ces matériels et désigne les services chargés de les réaliser.
L'obligation de remise au service des domaines des biens dont les services de l'Etat n'ont plus l'emploi, prévue par les articles L. 67 et suivants du code du domaine de l'Etat, vise à garantir la vente du mobilier de l'Etat en toute transparence et dans les conditions économiquement les plus avantageuses pour les finances publiques. L'application de ce principe aux biens de faible valeur conduit, d'expérience, à la valorisation de matériels très divers (matériel informatique, petit mobilier...).
Lire la suite…La direction nationale d'interventions domaniales, qui dépend de la direction générale des impôts, a été chargée, conformément aux dispositions de l'article L. 67 du code du domaine de l'Etat, d'organiser la vente des pièces métalliques en francs retirées de la circulation à la suite de l'introduction de l'euro. Les ventes correspondantes ont lieu consécutivement à des appels d'offres à ouverture mondiale. Un premier appel d'offres a été annoncé par le communiqué de presse du cabinet du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publié le 26 août 2002.
Lire la suite…[…] Le 14 novembre 1997, les consorts [R] ont déposé une plainte avec constitution de partie civile pour contrefaçon devant ledit tribunal, qui a entraîné l'ouverture d'une instruction et la désignation d'un juge d'instruction, en dernier lieu M. [L] [H]. […] — en vertu de l'article L 67 du code du domaine de l'Etat, la remise aux Domaines suppose que le service de l'Etat, détenant le bien, n'en ait plus besoin ou que la confiscation du bien ait été ordonnée ; or jamais la confiscation ou la vente de l'oeuvre n'a été ordonnée ;
Article 12 Après l'article L. 832-7 du code du travail, il est inséré un article L. 832-7-1 ainsi rédigé : « Art. […] : « les services de l'emploi vérifient » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale pour l'emploi vérifie » ; […] L. 162-2, L. 162-2-1, L. 162-4 et L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, dans les conditions précisées en tant que de besoin par décret. » Article 67 L'article 39 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est ainsi rédigé : « Art. 39. – Les oeuvres cinématographiques qui présentent un intérêt culturel pour les départements d'outre-mer
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