Article R14 du Code du domaine de l'Etat
Article R13Article R15
Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
Est créé par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

NOTA

Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Décisions • 10

1. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 30 mai 1979, 10105 10122 10130 10131 10136, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Que si, en vertu des articles 8 et 14 de la loi du 5 juillet 1972, le conseil regional et le comite economique et social sont obligatoirement consultes sur les problemes de developpement de la region, […] sur lequel le conseil regional et le comite economique et social de la region centre devaient donner leur avis ; sur les moyens relatifs a l'avis d'une commission des operations immobilieres : – cons. Qu'en vertu de l'article r. 14 du code du domaine de l'etat, des arretes interministeriels peuvent dispenser certaines categories d'operations de la consultation, prevue a l'article r. 10, des commissions des operations immobilieres ; […]

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2. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 28 janvier 1981, 08080, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Sur le moyen tire de l'absence de consultation d'une commission des operations immobilieres : considerant qu'en vertu de l'article r.14 du code du domaine de l'etat, des arretes interministeriels peuvent dispenser certaines categories d'operations de la consultation prevue a l'article r.10 des commissions des operations immobilieres ;

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[…] Sur le moyen tiré de l'absence de consultation d'une commission des opérations immobilières : Cons. qu'en vertu de l'article R. 14 du code du domaine de l'Etat, des arrêtés interministériels peuvent dispenser certaines catégories d'opérations de la consultation, prévue à l'article R. 10, des commissions des opérations immobilières ;

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