Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 13 janvier 1984, 35508, publié au recueil Lebon
CE
Rejet 13 janvier 1984

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation

    La cour a jugé que la construction de l'autoroute A 86 est une opération d'intérêt régional, permettant ainsi de ne pas exiger la publication dans des journaux à diffusion nationale.

  • Rejeté
    Violation de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'intérêt personnel du commissaire enquêteur dans le projet, permettant sa désignation.

  • Rejeté
    Absence de consultation du conseil régional

    La cour a jugé que l'avis du conseil de district avait été recueilli et que le projet était conforme au schéma directeur approuvé.

  • Rejeté
    Absence de consultation d'une commission des opérations immobilières

    La cour a estimé que les travaux étaient dispensés de cette consultation par des arrêtés interministériels.

  • Rejeté
    Violation de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le projet était compatible avec le plan d'occupation des sols approuvé.

  • Rejeté
    Absence d'autorisation préalable du ministre chargé de la jeunesse et des sports

    La cour a estimé qu'aucune autorisation préalable n'était requise pour la déclaration d'utilité publique.

  • Rejeté
    Violation du principe de l'inaliénabilité du domaine public

    La cour a jugé que la déclaration d'utilité publique ne transfère pas la propriété et que le changement d'affectation peut être prononcé sans déclassement préalable.

  • Rejeté
    Utilité publique de la construction d'un échangeur

    La cour a confirmé que la construction de l'échangeur présente un caractère d'utilité publique et ne causera pas de perturbations sensibles.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la commune de Thiais pour annuler le décret du 7 mai 1981 déclarant d'utilité publique la construction d'une section de l'autoroute A 86. La commune invoquait plusieurs moyens, notamment la violation des articles R. 11-4 et R. 11-5 du code de l'expropriation, le défaut de consultation du conseil régional, et l'absence d'autorisation préalable du ministre chargé des sports. Le Conseil d'État rejette tous les moyens, considérant que la procédure suivie était conforme aux exigences légales et que l'utilité publique de l'échangeur était établie. La décision attaquée est donc confirmée.

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Résumé de la juridiction

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°370454
Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2015
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Sur la décision

Référence :
CE, 10/ 2 ss-sect. réunies, 13 janv. 1984, n° 35508, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 35508
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Arrêté 1968-11-29 interministériel Arrêté 1970-12-11 interministériel Code de l’expropriation R11-4 al. 3

Code de l’expropriation R11-5

Code de l’urbanisme L122-1

Code de l’urbanisme L123-8

Code du domaine de l’Etat A1-1 al. 1

Code du domaine de l’Etat R10

Code du domaine de l’Etat R14

Décret 76-577 1976-07-01

LOI 1941-05-26 art. 2

LOI 76-394 1976-05-06 art. 19

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007698215
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1984:35508.19840113

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°70-1222 du 23 décembre 1970
  2. Loi n° 76-394 du 6 mai 1976
  3. Décret n°81-443 du 7 mai 1981
  4. Code du domaine de l'Etat
  5. Code de l'urbanisme
  6. Loi du 26 mai 1941
  7. Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 13 janvier 1984, 35508, publié au recueil Lebon