Confirmation 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 10 mai 2024, n° 24/01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01619 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJH5
N° de minute : 171/2024
ORDONNANCE
Nous, Anne RHODE, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [K] [D]
né le 27 Avril 2000 à [Localité 2] (se disant né le 1er janvier 2000 à [Localité 2])
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 15 février 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [K] [D] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 mai 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. X se disant [K] [D], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h00 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 06 mai 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [K] [D] ;
VU l’ordonnance rendue le 08 Mai 2024 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [D] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 06 mai 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [K] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Mai 2024 à 11h14 ;
VU les avis d’audience délivrés le 10 mai 2024 à l’intéressé, à Maître Dominique serge BERGMANN, avocat de permanence, à Mme [G] [O], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 10 mai 2024, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 10 mai 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [K] [D] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [G] [O], interprète en langue arabe assermenté, Maître Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté par Monsieur X se disant [K] [D] le 10 mai 2024 à 11h14, par déclaration écrite et motivée, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 8 mai 2024 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg dans le délai prévu à l’article R743-10 du CESEDA, est recevable.
Sur l’appel
Sur la recevabilité de nouveaux moyens
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, Monsieur X se disant [K] [D] soulève l’irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative et l’absence de diligence de l’administration.
Ces moyens nouveaux sont recevables.
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
En application de l’article R742-1 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
En l’espèce, Monsieur X se disant [K] [D] fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l’existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de la procédure que la signataire de la requête tendant à la première prolongation de la rétention, Mme [Y] [X], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 21 août 2023.
Le moyen est donc infondé, la mention d’empêchements éventuels des autres délégataires de signature n’étant pas prévue par les textes.
Sur l’absence de diligence envers les autorités consulaires
L’article L642-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, Monsieur X se disant [K] [D] fait valoir que l’administration n’a pas fait preuve de diligence en ce qu’il n’a pas fait l’objet d’une présentation auprès des autorités consulaires tunisiennes.
Or, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur X se disant [K] [D] a été placé en rétention administrative le 4 mai 2024 en exécution d’une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 15 février 2024 et que dès le 5 mai 2024, la préfecture a adressé aux autorités consulaires tunisiennes une demande de laissez-passer, la demande étant en cours d’instruction.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier vers quel pays la personne retenue doit être éloignée.
Si la mesure d’éloignement n’a pas pu être mise en 'uvre dans le délai qui s’est écoulé depuis le placement en rétention administrative, il ressort de ces éléments que l’administration a accompli les diligences nécessaires afin d’exécuter la mesure d’éloignement dans les meilleurs délais et que les délais pour instruire les demandes ne sont pas imputables à l’administration.
Les conditions légales de prolongation étant réunies, le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [K] [D] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 08 Mai 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [K] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 10 Mai 2024 à 16h06, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. X se disant [K] [D]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 10 Mai 2024 à 16h06
l’avocat de l’intéressé
Maître Dominique serge BERGMANN
Comparant
l’intéressé
M. X se disant [K] [D]
né le 27 Avril 2000 à [Localité 2]
Comparant par visioconférence
l’interprète
Mme [G] [O]
Comparante par visioconférence
l’avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE AVOCATS
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [K] [D]
— à Maître Dominique serge BERGMANN
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [K] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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