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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 24 sept. 2024, n° 24/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF NORD PAS DE CALAIS |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00934 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJMU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00934 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJMU
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 23 avril 2024, Madame [M] [B] a saisi le tribunal aux fins de former opposition à la contrainte n° 0044858960 établie le 18 avril 2024 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas de Calais et signifiée le 22 avril 2024, pour obtenir paiement d’une somme de 1.054 euros – 1.000 euros de cotisations et contributions et 54 euros de majorations de retard pour les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 2 juillet 2024.
Lors de celle-ci, l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— débouter Madame [M] [B] de ses demandes,
— valider la contrainte n° 0044858960 émise le 18/04/2024 et signifiée le 22/04/2024 pour son entier montant de 1.054 euros, dont 1.000 euros de cotisations et 54 euros de majorations de retard,
— condamner Madame [M] [B] au paiement de cette somme,
— condamner Madame [M] [B] au paiement des frais de signification par commissaire de justice.
Madame [M] [B] expose oralement ne pas contester la dette.
Elle précise que le commerce qu’elle tenait en SNC a été mis en liquidation judiciaire en 2022 et qu’il n’y a pas eu de revenus ni de bilan en 2022 et qu’en mars 2024, le tribunal de commerce de Dunkerque a clos la liquidation pour insuffisance d’actif.
Elle fait valoir qu’elle n’a aucune ressource et qu’elle se trouve dans l’incapacité de rembourser la dette.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Madame [M] [B] par acte du 22 avril 2024.
Madame [M] [B] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 23 avril 2024, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l’opposition de Madame [M] [B] est recevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’URSSAF rappelle que Madame [M] [B] a été affiliée en qualité de travailleur indépendant du 17 juin 2008 au 30 août 2022 ; qu’une mise en demeure a été émis et notifiée le 19 décembre 2023 préalablement à la contrainte du 18 avril 2024.
L’URSSAF rappelle que l’affiliation n’est pas subordonnée à la perception d’une rémunération et que même en l’absence de revenus professionnels, le gérant est tenu au paiement des cotisations calculées sur des bases forfaitaires minimales.
Madame [M] [B] a cessé son activité le 30 août 2022, date du jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Dunkerque prononçant la liquidation judiciaire simplifiée de la SNC [4].
Ainsi, Madame [M] [B] reste redevable des cotisations des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 pour la somme de 1.000 euros, outre 54 euros de majorations de retard.
Madame [M] [B] ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées.
En conséquence, la contrainte sera validée pour la somme 1.054 euros dont 1.000 euros de cotisations et 54 euros de majorations de retard.
Aussi, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de condamner Madame [M] [B] à payer à l’URSSAF la somme de 1.054 euros.
Il appartiendra le cas échéant à Madame [M] [B] de se rapprocher du Directeur de l’URSSAF aux fins de solliciter des délais de paiement et/ou du commissaire de justice qui lui a signifié la contrainte.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 18 avril 2024, dont il est justifié pour un montant de 39,84 euros seront donc mis à la charge de Madame [M] [B].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT Madame [M] [B] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte n° 0044858960 pour la somme de 1.054 euros dont 1.000 euros de cotisations et 54 euros de majorations de retard ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE Madame [M] [B] à payer à l’URSSAF Nord Pas de Calais la somme de 1.054 euros,
CONDAMNE Madame [M] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte du 18 avril 2024, d’un montant de 39,84 euros ;
CONDAMNE Madame [M] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE Urssaf
1 CCC [B]
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