Article L13 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
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Version02/07/2021

Entrée en vigueur le 2 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : Ordonnance n°2021-860 du 30 juin 2021 - art. 1

Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air et de l'espace sont électeurs dans les mêmes conditions que les autres citoyens. Quel que soit leur lieu de stationnement, les militaires de carrière ou liés par contrat qui ne remplissent aucune des conditions fixées par l'article L. 11 peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l'une des communes prévues à l'article L. 12 (alinéa 1er). Si aucune de ces communes n'est située sur le territoire de la République, ils peuvent également demander leur inscription sur la liste électorale de la commune dans laquelle a son siège le bureau de recrutement dont ils relèvent.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2021
5 textes citent l'article

Commentaires5


1Elections/ attention aux inscriptions sur les listes electorales
Le Blog De Maître Muriel Bodin, Avocate · LegaVox · 14 novembre 2013

2Microsoft Word - Dossier doc 2005-3402 web.doc
Conseil constitutionnel · 13 octobre 2005

[…] III Dispositions relatives au vote par procuration - Article 9 L'article L . 71 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. […] R. 73 du code électoral (Décret n°2004-134 du 12 février 2004 art. 4 Journal Officiel du 13 […]

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3Commentaire de la décision n° 2003-468 DC du 3 avril 2003
Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 avril 2003

L'intelligibilité de la loi Les sénateurs requérants soutenaient que les dispositions relatives à la répartition des élus d'une liste entre « sections départementales » (répartition dont les modalités sont fixées par l'article L. 338-1 introduit dans le code électoral par l'article 3 de la loi déférée) méconnaissaient l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi dégagé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 [cons. 13, Rec. p. 136]. […] Chaque liste est constituée d'autant de sections qu'il y a de départements dans la région » (nouveau premier alinéa de l'article L. 338 du code électoral, […]

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Décisions33


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2008, 08-60.073, Publié au bulletin
Rejet

L'article L. 13 du code électoral qui ouvre aux militaires de carrière la faculté de demander leur inscription dans l'une des communes visées à l'article L. 12, du même code, exclut cette faculté au cas où l'électeur se trouve dans une des situations prévues à l'article L. 11 du même code et lui permettant d'être inscrit sur la liste électorale d'une autre commune

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  • Inscription dans l'une des communes prévues à l'article l·
  • 12 du code électoral·
  • Militaire de carrière ou lié par un contrat·
  • Liste électorale·
  • Inscription·
  • Conditions·
  • Élections·
  • Exclusion·
  • Commune·
  • Militaire

2Conseil constitutionnel, décision n° 62-20 L du 4 décembre 1962, Nature juridique de dispositions relatives aux élections (art 11 de l'ordonnance n° 58-977 du 20…

[…] Les dispositions susvisées contenues à l'article 11 de l'ordonnance n° 58-977 du 20 octobre 1958 relative à l'utilisation du vote par correspondance et complétant l'article 205 du Code électoral, aux articles 13, 14 (1 er et 2 e alinéas), 15 (1 er alinéa), 15 (2 e alinéa), […]

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  • Election·
  • Conseiller municipal·
  • Ordonnance·
  • Répartition des sièges·
  • Vote par correspondance·
  • Sénateur·
  • Premier ministre·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Conseil constitutionnel·
  • Banlieue

3Tribunal administratif de Limoges, 5 juin 2014, n° 1400616
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code électoral : « L'inscription sur les listes électorales est obligatoire. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 11 du même code : « Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; […] qu'aux termes de l'article R. 1 du code électoral : « Tous les Français et Françaises jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription, suivant les dispositions des articles L. 11, L. 12, L. 13, L. 14, L. 15 ou L. 15-1 » ; […]

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