Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les agents contractuels sont recrutés par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.
[…] 4°) de mettre à la charge du CHU une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. Il résulte des dispositions des articles L. 331-1 et suivants du code général de la fonction publique et du décret n° 91-155 du décret du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière que les contrats passés en vue de recruter des agents non titulaires sont, en règle générale, conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse.
[…] Aux termes, d'une part, de l'article L. 331-1 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels sont recrutés par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir ». Aux termes, d'autre part, des dispositions de l'ancien article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 repris par l'article L. 332-13 du code général de la fonction publique : « Par dérogation au principe énoncé à l'article L. 311-1, pour répondre à des besoins temporaires, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 331-1 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels sont recrutés par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir ». Aux termes de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, alors en vigueur : « I. […]