Entrée en vigueur le 12 mars 1988
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964
Modifié par : Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 13
Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale.
En application de l'article L. 28 du Code électoral, les partis ou groupements politiques peuvent prendre communication et copie de la liste électorale d'une commune. L'article R. 16 complète cet article (du Code électoral) en précisant que tout électeur peut prendre communication et copie des listes électorales des communes d'un département à la seule condition de ne pas en faire un usage purement commercial.
Lire la suite…Ainsi, l'article L. 37 du code électoral précise notamment que « tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. ». […] Cette disposition introduite par la loi Pochon-Warsmann n° 2016-1048 du 1er août 2016 est venue se substituer à l'ancien article L. 28 du même code qui prévoyait que : « Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune. […] Ainsi, […]
Lire la suite…[…] Le procès-verbal qui proclamait élu l'un des candidats n'était accompagné ni de la feuille de recensement des votes émis dans le bureau, ni des autres pièces annexes réglementaires prévues aux articles L.28 et R.91 du Code électoral et le procès-verbal qui proclamait élu un autre candidat portait les fausses signatures de deux membres du bureau qui ont établi le premier procès-verbal. […] lesquels ont determine les resultats, ni des autres pieces annexes reglementaires prevues par les articles l. 28 et r. 91 du code electoral ; que le proces-verbal qui proclamait le sieur y… elu portait les fausses signatures de deux membres du bureau qui ont etabli le premier proces-verbal ; […]
[…] La commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral et qu'elle est compétente, en vertu du 4° de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978, pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant de ces dispositions. Ces dernières prévoient que les listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu'à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit.
[…] La commission rappelle en premier lieu que les listes électorales sont, en vertu de l'article L. 28 du code électoral, communicables de plein droit dans leur intégralité, à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit, tout candidat ou groupement qui en fait la demande. En conséquence, si les listes électorales ne peuvent être communiquées, sur ce fondement, à des personnes morales autres que les partis ou groupements politiques, elles sont intégralement communicables aux personnes physiques qui représentent d'autres personnes morales, dès lors que ces personnes physiques ont elles-mêmes la qualité d'électeurs.
L'importante possibilité de communication des listes électorales instituée par l'ancien article L. 28 du Code électoral vise à permettre le contrôle de celles-ci par les électeurs eux-mêmes. L'article 7 de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales est venu préciser ces dispositions. Ce régime de communicabilité est une volonté de transparence démocratique. […] Ainsi, l' article L. 20 du Code électoral permet aux électeurs de veiller à la régularité des inscriptions sur les listes électorales et d'en obtenir la rectification par la voie d'un recours contentieux. […]
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