Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 14 nov. 2024, n° 22/07107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 8 juin 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
N° RG 22/07107 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEFL
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 Juillet 2022
Date de saisine : 28 Juillet 2022
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN le 08 Juin 2022
Appelante :
Madame [D] [R], représentée par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN, toque : A0908
Intimée :
Madame [Y] [W], représentée par Me Coline DERRIEN, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 2022-01
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/037089 du 13/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2024, 3 pages)
Nous, Guillemette MEUNIER, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière,
Mme [Y] [W], assistante maternelle à [Localité 1], a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec Mme [D] [R] le 3 juillet 2019, pour assurer la garde de l’enfant [C] [R], pour un début d’activité le 8 juillet 2019.
Le 15 octobre 2019, Mme [R] a remis en main propre le courrier de fin de contrat de travail à Mme [W] au motif que les horaires de garde ne sont plus compatibles avec ceux de son nouveau travail.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2021, Mme [W] a contesté le solde de tout compte, au motif notamment qu’il ne comportait pas la somme de 298,50 euros au titre des impayés du salaire du mois d’octobre et la somme de 78,76 euros au titre du salaire du mois de novembre.
Par requête en date du 17 juin 2021, Mme [W] a saisi le conseil de Prud’hommes de Melun aux fins de :
— voir son employeur condamné à lui verser 298,50 euros au titre de rappel de salaire d’octobre 2019, 197,60 euros au titre de rappel de salaire de novembre 2019 et 299,25 euros au titre des congés payés, dont à déduire la somme de 427,50 euros au titre du solde de tout compte, soit un restant dû à hauteur de 367,85 euros ;
— ordonner la remise des documents de fin de contrat : attestation pôle emploi, solde de tout compte, bulletins de salaires d’octobre et novembre 2019 dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
Exécution provisoire,
1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens.
Mme [R] a demandé pour sa part au conseil de prud’hommes de débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes et de condamner Mme [W] aux dépens et à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement en date du du 8 juin 2022 rendu en dernier ressort, le conseil de prud’hommes de Melun a :
— dit que Mme [R] [D] doit régler à Mme [W] [Y] les salaires pour la période du 10 octobre 2019 au 14 octobre 2019 ;
— dit que Mme [R] [D] doit payer à Mme [W] [Y] l’intégralité du préavis du 15 octobre 2019 au 8 novembre 2019 ;
— dit que Mme [W] [Y] a droit à 7 jours de congés payés ;
— condamné Mme [R] [D] à verser à Mme [W] [Y], après déduction des sommes déjà versées, la somme finale de 367,85 euros au titre des rappels de salaires préavis et congés payés ;
— dit que les intérêts à taux légal porteront effet à compter de la convocation de Mme [W] [Y] pour l’audience de bureau de conciliation et d’orientation ;
— dit que les intérêts seront capitalisés en ce qu’ils seront dus pour une année entière ;
— ordonné à Mme [R] [D] de délivrer à Mme [W] [Y] les bulletins de paie rectifiés pour octobre et novembre 2019, une attestation pôle emploi et un solde de compte conformes à la présente décision ;
— ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jours de retard et par document, à compter de 15 jours après la mise à disposition de la présente décision et ce jusqu’à complète délivrance ;
— dit que le conseil se réserve le droit de liquider la présente astreinte ;
— condamné Mme [R] à verser la somme de 700 euros à Mme [W] [Y] ;
— débouté Mme [R] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que l’exécution provisoire de la présente décision devra être ordonnée sur tout ce qui n’est pas de droit.
Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de conclusions déposées par la voie électronique le 10 décembre 2022, Mme [W] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 914 du code de procédure civile
Vu les articles R. 1461-1 et D 1462-3 du Code du travail
— déclarer l’appel de Mme [R] irrecevable ;
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Melun du 8 juin 2022 ;
— condamner Mme [R] à verser à Mme [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Par message déposée par la voie électronique le 25 octobre 2024, Mme [R] a indiqué s’en rapporter sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 1462-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
L’article D. 1462-3 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 20 août 2020 selon décret n°2020-1066 du 17 août 2020 fixe le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes à 5 000 euros.
En l’espèce, il est constant que la valeur totale des prétentions des parties est inférieure à 5 000 euros en sorte que le jugement a été rendu en dernier ressort et n’est pas susceptible d’appel.
L’appel interjeté le 21 juillet 2022 par Mme [R] est par conséquent irrecevable en raison de l’absence d’ouverture de cette voie de recours.
Mme [R] sera condamnée aux dépens de l’incident et à verser à Mme [W] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel interjeté par Mme [D] [R] irrecevable,
CONDAMNONS Mme [D] [R] à verser à Mme [Y] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à sa charge les éventuels dépens de l’incident.
Ordonnance rendue publiquement par Guillemette MEUNIER, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 14 Novembre 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie/Notification par LS aux avocats le 14 novembre 2024 : Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE et Me Coline DERRIEN
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1066 du 17 août 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
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