Confirmation 6 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 6 mars 2020, n° 18/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/00536 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 10 avril 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AJ-SD/ABL
N° RG 18/00536 -
N° Portalis DBVD-V-B7C-DBMR
Décision attaquée :
du 10 avril 2018
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Châteauroux
--------------------
M. A Y
C/
[…]
--------------------
Copie – Grosse
Me LACOMBE 06.3.20
Me MOYERSOEN 06.3.20
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 MARS 2020
N° 72 – 9 Pages
APPELANT :
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Didier LACOMBE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
[…]
[…]
Ayant pour avocat par Me Patricia MOYERSOEN, du barreau de PARIS
substituée à l’audience par Me RUAULT avocat au Barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : M. WAGUETTE
CONSEILLERS : Mme C-D
Mme X
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
DÉBATS : A l’audience publique du 07 février 2020, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 06 mars 2020 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 06 mars 2020 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
06 mars 2020
EXPOSE DU LITIGE
M. A Y, né le […], a été engagé le 25 juin 2016 par le club SASP Berrichonne Football en qualité d’entraîneur principal de l’équipe 1, en charge de la direction technique de l’équipe professionnelle pour une durée de deux saisons sportives, soit jusqu’au 30 juin 2018, selon contrat de travail à durée déterminée.
Un avenant du même jour a précisé les éléments variables de rémunération ainsi que les conditions dans lesquelles le contrat pourrait être prolongé. En dernier lieu, la rémunération mensuelle de ce cadre était de 11.502,64 euros bruts.
La convention collective applicable est celle des métiers du football.
Le 3 avril 2017, M. Y s’est vu confirmer sa mise à pied conservatoire annoncée le 1er avril 2017 et a été licencié pour faute grave le 24 mai 2017 suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 10 avril 2017.
Il lui a notamment été reproché :
— un comportement déplacé lors du match du 10 mars 2017 entraînant une suspension de 5 matchs ramenés, après appel, à 3 matchs par la commission juridique de la LFP,
— la prise de pari illicite sur une compétition organisée par la LFP entraînant une suspension de 2 matchs avec sursis par la commission juridique de la LFP,
— la mise à l’écart infondée de joueurs de l’équipe première,
— l’absence de modération, de réserve et de loyauté pendant sa mise à pied.
Parallèlement, M. Y a été convoqué par la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel (LFP) en vue d’un entretien prévu le 19 avril 2017, reporté à sa demande au 10 mai 2017. La commission a rendu son avis le 16 mai 2017.
Par requête en date du 20 juin 2017, M. Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Châteauroux afin de contester les motifs invoqués à l’appui de la rupture de son contrat de travail et voir condamner la SASP Berrichonne Football à lui verser diverses indemnités en découlant. Il a été débouté de l’intégralité de ses prétentions et demandes aux termes d’une décision du 10 avril 2018 et condamné aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la SASP Berrichonne Football la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 20 avril 2018, M. Y a interjeté appel de la décision prud’homale qui lui avait été notifiée le 11 avril 2018.
Dans ses dernières conclusions reçue au greffe le 11 juillet 2018, il demande à la Cour de :
> dire et constater régulier et recevable l’appel interjeté par M. Y,
> constater et juger in limine litis, infirmant sur ce point le jugement dont appel, nulle la procédure de rupture anticipée et que dès lors, la rupture anticipée doit être considérée comme ne reposant sur aucune faute sans qu’il soit besoin d’examiner le litige au fond,
> constater et juger à titre subsidiaire, infirmant sur ce point le jugement dont appel que la période de mise à pied conservatoire doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire et que dès lors la rupture anticipée, doit être considérée comme ne reposant sur aucune faute sans qu’il soit besoin d’examiner le litige au fond,
> constater et juger à titre infiniment subsidiaire, infirmant sur ce point le jugement dont appel, sans faute grave la rupture anticipée à l’initiative de l’employeur du contrat de M. Y notifiée le 24 mai 2017,
> fixer à la somme de 11.502,64 euros bruts la rémunération mensuelle brute moyenne de M. Y,
et par conséquent et en tout état de cause :
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> condamner la SASP Berrichonne Football à payer à M. Y les sommes suivantes avec production d’intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale :
— 82.430 euros de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD,
— 336.000 euros au titre des salaires dus du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019, au titre de la prolongation automatique d’une saison sportive du fait de l’accession du club en ligue 2 professionnelle,
— 33.600 euros au titre des congés payés afférents,
— 24.729 euros au titre de rappel de salaires du 1er avril 2017 au 30 juin 2017 y incluant la période non rémunérée de la mise à pied,
— 2.472 euros au titre des congés payés afférents,
— 6.750 euros au titre de rappel de primes correspondant aux primes de matchs non doublées ainsi que de la prime exceptionnelle de 1.500 euros non versée et non doublée en novembre et la prime de coupe de France de 1.200 euros non versée et non doublée, VII.
— 675 euros au titre des congés payés afférents,
— 8.400 euros au titre des indemnités de déplacement à échoir jusqu’au terme du contrat
— condamner la SASP Berrichonne Football à remettre à M. Y les documents sociaux rectifiés sous astreinte journalière de 100 euros,
— condamner la SASP Berrichonne Football à payer à M. Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SASP Berrichonne Football aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, l’appelant fait tout d’abord valoir que la rupture de son contrat de travail est intervenue au-delà de la période de 30 jours prévue par l’article L. 1332-2 du code du travail, la lettre de notification de son licenciement lui ayant été adressée le 24 mai 2017, soit 43 jours après la date de l’entretien préalable. Il objecte principalement à cet égard à la partie adverse que l’avis de la commission juridique de la LFP n’est que consultatif et sans incidence sur le litige prud’homal. Il dit encore n’avoir été informé de la saisine de la commission par la ligue elle-même que le 2 mai 2017.
Il prétend par ailleurs que sa mise à pied va s’avérer dolosive et vexatoire au regard de sa longueur (54 jours) et de sa diffusion dans la presse par le club. Il en déduit que cette mesure abusive, requalifiée en mise à pied disciplinaire pour ne pas avoir été suivie immédiatement de l’engagement d’une procédure disciplinaire, entraîne l’impossibilité pour l’employeur de sanctionner à nouveau le salarié pour le même fait et prive la rupture de son contrat de travail de toute cause.
Il conteste enfin l’intégralité des motifs de son licenciement, qu’il qualifie de 'superfétatoires'.
En réponse, la SASP Berrichonne Football sollicite dans ses dernières écritures reçues au greffe le 20 janvier 2019 de :
> dire M. Y irrecevable et mal fondé en son appel,
> débouter M. Y de ses demandes fins et conclusions et le déclarer mal fondé,
> confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en date du 10 avril 2017,
> recevoir la SASP Berrichonne Football en sa demande incidente et condamner M. Y à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, l’intimée expose que la saisine et l’intervention de la commission juridique de la LFP constituent une garantie de fond pour l’entraîneur et qu’elle devait dès lors nécessairement attendre la décision de ladite commission et disposait alors d’un délai d’un mois à compter de cette décision pour notifier la rupture, délai qu’elle a respecté.
Elle répond par ailleurs que la mise à pied conservatoire est régulière et fondée, en rappelant que la demande de report de l’audition devant la commission juridique de la LFP émane de M. Y, qui ne peut donc se plaindre de la longueur de la mise à pied conservatoire dont
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il est le seul responsable.
Elle soutient enfin que les manquements de M. Y sont particulièrement caractérisés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2019.
SUR CE
- Sur la régularité de la procédure de licenciement
Au préalable, il sera rappelé que l’irrégularité d’une procédure de licenciement disciplinaire tiré du non respect du délai de notification d’une sanction ne se solde pas par la nullité du licenciement mais le rend sans cause réelle et sérieuse. La demande sera donc requalifiée en ce sens.
Aux termes de l’article L. 1332-2 du code du travail, une sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables après le jour fixé pour l’entretien ni plus d’un mois après ce jour, sauf si une procédure conventionnelle de consultation d’un organisme disciplinaire a été mise en oeuvre dans l’intervalle et que le salarié a été informé de la saisine de l’instance disciplinaire dans le mois suivant l’entretien préalable, peu important à cet égard le caractère obligatoire ou facultatif de la procédure conventionnelle.
Dans cette hypothèse, la sanction doit être notifiée au salarié dans le délai d’un mois suivant la date à laquelle l’instance disciplinaire a rendu son avis.
En l’espèce, M. Y a été reçu en entretien préalable le 10 avril 2017 et a été informé de la saisine de la commission juridique de la LFP sur le fondement de l’article 657 de la convention collective nationale des métiers du football (qui prévoit que le litige relatif au contrat de travail de l’entraîneur doit être porté devant la commission juridique) par courrier du même jour de son employeur et par lettre recommandée avec accusé de réception de la LFP en date du 2 mai 2017, soit dans le mois suivant l’entretien préalable.
L’organe disciplinaire a rendu son avis le 16 mai 2017, constatant l’absence de conciliation des parties, et M. Y s’est vu notifier son licenciement pour faute grave le 24 mai 2017, soit dans le délai d’un mois suivant l’avis de la LFP.
La procédure de licenciement est donc régulière et il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont rejeté la demande de nullité de la procédure de ce chef.
- Sur la requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire
L’article L. 1332-3 du code du travail prévoit qu’une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat peut être décidée par l’employeur lorsque les faits reprochés au salarié la rendent indispensable jusqu’au prononcé d’une sanction définitive. Elle doit être suivie à bref délai de l’ouverture de la procédure disciplinaire.
En l’espèce, le salarié fait grief à son employeur de l’avoir mis à pied pendant 54 jours, du 1er avril au 24 mai 2017, et d’avoir relayé cette information dans la presse. Il en déduit que sa mise à pied présente un caractère disciplinaire, interdisant dès lors toute mesure de licenciement pour les mêmes motifs. L’employeur lui oppose qu’il ne saurait alléguer sa propre turpitude.
Sur la question des délais, compte tenu des développements précédents, il y a lieu de considérer que ceux-ci s’expliquent par la saisine de la commission juridique de la LFP dès le 10 avril 2017 et la demande de report de son audience par le salarié, laquelle sera fixée un mois plus tard.
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Par ailleurs, il est avéré que le club employeur a diffusé un communiqué de presse indiquant que M. Y a été mis à pied conservatoire suite à sa suspension décidée par la LFP pour les incidents survenus lors du match du 11 mars 2017 et à sa convocation devant la LFP pour infraction à la législation sur les paris sportifs. Il est également précisé le nom de son remplaçant pendant la mesure ainsi que les cinq matchs concernés par sa suspension. Aucun commentaire ne vient compléter le texte très factuel.
Dans ces conditions, il ne peut être conféré à la mise à pied conservatoire visant M. Y un caractère disciplinaire dans la mesure où sa durée aurait été plus courte s’il n’avait pas sollicité le report de son audition
devant la LFP pour finalement ne pas se présenter et où il ne ressort pas du communiqué de presse querellé d’autres éléments que ceux strictement nécessaires à l’information du public.
La décision des premiers juges sera donc confirmée de ce chef également.
— Sur le licenciement pour faute grave
En vertu des articles L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement lesquels fixent les limites du litige soumis au juge auquel il appartient d’ apprécier le caractère réel et sérieux des motifs ainsi invoqués et délimités par l’employeur, en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. La faute grave suppose de rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; la preuve d’une telle gravité incombe à l’employeur qui s’en prévaut.
En l’espèce, il est reproché à M. Y quatre motifs parmi lesquels :
> une altercation verbale avec l’entraîneur de l’équipe adverse ayant failli provoquer une bagarre générale à l’entrée des vestiaires lors du match du 10 mars 2017 entraînant une suspension de 3 matchs par la commission juridique de la LFP, selon décision du 30 mars 2017, notifiée le 6 avril 2017, contestée le 27 avril 2017 et devenue définitive le 11 mai 2017.
M. Y ne conteste pas les faits mais les explique par le décès de son beau-père, survenu le 12 mars 2017 à l’âge de 48 ans. Il affirme que la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet était inconnue du club au moment de l’entretien préalable du 10 avril 2017 et ne peut donc lui être reprochée outre le fait que le règlement intérieur du club en son article 35 ne permettait que 12 jours de mise à pied disciplinaire.
L’employeur rappelle que M. Y s’est vu infliger une suspension de matchs à compter du 4 avril 2017 entraînant l’impossibilité pour lui de remplir ses fonctions, de surcroît à un moment crucial pour le club, qui luttait pour remonter en division supérieure de Ligue 2. Il souligne également ses obligations d’exemplarité et d’éducation morale ou sociale en sa qualité d’entraîneur qui ressortent de son statut mais aussi de la Charte éthique du football, du règlement disciplinaire de la FFF et du règlement intérieur du club, dont il souligne que l’article 35 a vocation à s’appliquer aux joueurs et non aux entraîneurs.
Au préalable, il sera observé que la sanction disciplinaire n’est que la conséquence des faits reprochés à M. Y et ne constitue donc pas l’un des motifs de son licenciement comme il le prétend.
S’agissant des faits eux-mêmes, M. Y ne fournit aucune précision sur les circonstances du décès de son beau-père, qui s’est produit deux jours après les faits, pour expliquer son geste. Par ailleurs, indépendamment de leur examen par la commission de discipline de la LFP et des décisions et notifications subséquentes, les faits du 10 mars ne pouvaient être ignorés du club puisqu’ils ont notamment obligé 'le staff du club de la Berrichonne de Châteauroux à retenir M. Y pour éviter qu’il s’en prenne à son homologue.'
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Il est enfin exact que l’article 35 du règlement intérieur de la Berrichonne relève du titre II intitulé 'Dispositions complémentaires applicables aux joueurs’ et que dès lors M. Y ne peut s’en prévaloir.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le 10 mars 2017, à l’occasion d’un match, M. Y en invectivant son homologue, lequel a reconnu un différend ancien, puis en refusant de s’excuser, sur le moment comme ultérieurement, a eu un comportement anti-sportif, manquant à son devoir d’exemplarité et à sa mission éducative, qui s’imposent à tout entraîneur professionnel de football notamment au regard de la convention collective des métiers du football (CCNMF), de la réglementation de la Fédération Française de Football (FFF) et de la Ligue de Football Professionnel (LFP), visées dans le contrat de travail de l’appelant, lequel s’est également vu remettre un exemplaire du titre IV du statut des éducateurs de football des clubs autorisés à utiliser des joueurs professionnels de la CCNMF.
> la prise d’un pari sportif en novembre 2016 sur un site de paris en ligne au cours de la première partie de la saison 2016/2017 sur des compétitions organisées par la LFP entraînant une suspension de 2 matchs avec sursis par la commission juridique de la LFP, selon décision en date du 13 avril 2017.
M. Y ne conteste pas ce pari mais considère d’une part que le club ne peut l’invoquer à son encontre, la décision de la LFP étant postérieure à sa mise à pied et à son entretien préalable, et d’autre part que seul un avertissement pouvait en découler. Au fond, il souligne qu’il s’agit d’un seul pari, qu’il a été le plus faiblement sanctionné parmi les 49 joueurs ou entraîneurs de la saison et que son club était étranger à la compétition litigieuse ; il critique à cet égard le règlement intérieur du club dont l’article 19 selon lui 'mériterait d’être plus précis dans sa rédaction'.
Le club employeur oppose qu’il a eu connaissance de la convocation de M. Y devant la commission de discipline de la LFP le 6 avril 2017 par le procès-verbal de la réunion de la dite commission en date du 9 mars 2017 et la copie de sa convocation dont il a été le destinataire le 23 mars 2017. Il se prévaut de l’article L.131-16 du code du sport, de l’article 124 des règlements généraux de la FFF ainsi que de l’article 19 du règlement intérieur du club et des dispositions de la Charte d’éthique précédemment rappelées en termes d’exemplarité, d’image du football et du sport, du refus de la violence et de la tricherie. Il s’étonne de l’attitude de M. Y, qui quelque temps auparavant avait demandé le départ d’un joueur parieur au titre de la tolérance zéro.
Comme précédemment, il sera observé que le grief tient au seul pari, dont l’employeur a eu connaissance au plus tard le 23 mars 2017, et non à la décision de la commission de discipline subséquente. La SASP La Berrichonne pouvait dont reprocher à M. Y dès le 1er avril 2017 les faits querellés qu’il ne conteste pas.
Il sera également rappelé que l’article 35 de la section III du règlement intérieur dont se prévaut M. Y vise les joueurs et non les entraîneurs.
Pour le surplus, il ressort clairement des différents textes applicables à M. Y, en sa qualité d’entraîneur professionnel de football qu’ :
— il ne pouvait réaliser des prestations de pronostics sportifs sur des compétitions organisées par la FFF ou la LFP (notamment les joueurs, entraîneurs…, personnes ayant un lien contractuel avec la FFF ou la LFP) aux termes de l’article 124 des règlements généraux de la FFF,
— il ne pouvait engager à titre personnel directement ou par personne interposée, de mises sur des paris reposant sur une compétition à laquelle le club participe…'cette interdiction porte sur les supports des paris que sont les compétitions organisées par la FFF ou la LFP ou toutes instances sportives, les événements, les phases de jeu liés à ces compétitions… de plus les membres du personnel ne peuvent communiquer à des tiers des informations privilégiées obtenues à l’occasion de leurs fonctions et qui sont inconnues du public’ selon l’article 19 du
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règlement intérieur du club dans son intégralité pris conformément aux dispositions de l’article L.131-16 du code du sport.
Par ailleurs, le président délégué du club atteste que contrairement à ce que soutient M. Y il ne s’agissait pas de l’unique fois dans la mesure où le 17 février 2017, il a demandé au 'kiné’ du club de jouer 10 € sur la rencontre Bourg Perronas/Tours, ce qui lui avait valu un 'rappel historique’ devant les joueurs. M. Y ne formule aucune observation sur ce fait dans ses écritures.
En revanche, s’agissant du positionnement de M. Y à l’égard d’un joueur parieur en juillet 2016, qu’il conteste, les pièces versées aux débats ne permettent aucunement de rattacher ce grief à sa personne .
Ainsi, il s’évince des précédentes constatations que M. Y s’est affranchi de la réglementation sportive en matière de paris sur des compétitions organisées par la FFF ou la LFP, qu’il ne pouvait ignorer au regard de sa qualité d’entraîneur et de son expérience dans le milieu du football, comme l’illustre d’ailleurs son recours à un tiers le 17 février 2017. En outre, loin de prendre la mesure de son manquement à ses obligations professionnelles, M. Y a pu déclarer à la Nouvelle République le 3 avril 2017 : 'je n’aurais peut-être pas dû jouer mais je n’ai honte de rien'.
Il ne pourra toutefois pas en être déduit un acte d’insubordination à l’égard du président délégué du club, l’incident du 17 février 2017 étant postérieur aux faits querellés qui remontent au mois de novembre 2016.
> la gestion équivoque des effectifs de l’équipe première qui a conduit à la mise à l’écart infondée de certains joueurs (MM. Z et Das Neves)
Le club Berrichonne Football reproche à M. Y d’avoir écarté des joueurs comme MM. Z, Das Neves voire Lebrun qui, depuis sa mise à pied, rejouent et ont activement contribué au résultat de l’équipe en fin de saison et à la remontée du club en championnat Ligue 2. Il s’appuie sur des articles de presse des 8 avril, 14 avril et 15 mai 2017.
M. Y s’en défend, estimant que le choix des joueurs relève de ses attributions et que sa pertinence n’a pas été démentie compte tenu des excellents résultats obtenus par le club.
Si les articles de presse produits font état de la 'totale disgrâce’ de Das Neves avec Y depuis le début de la saison (Le Berry.fr 8/04/2017) ou 'de joueurs placardisés’ (La Nouvelle République.fr 15/05/2017), ces élément sont insuffisants à démontrer que M. Y a failli à son rôle d’entraîneur qui est de sélectionner les joueurs en fonction des matchs et des projets du club, et ce d’autant que l’effectif comptait 30 joueurs et que les résultats obtenus au cours des 27 premières journées ont permis au club de se classer à la troisième place du championnat.
> l’absence de modération, de réserve et de loyauté par voie de presse ou envers les membres de la direction ou ses collègues pendant la mise à pied conservatoire (du 1er avril 2017 au 24 mai 2017).
L’employeur indique avoir dû enjoindre à M. Y de respecter sa mise à pied conservatoire par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mai 2017 devant la persistance de l’intéressé à contacter divers salariés et particulièrement l’entraîneur adjoint, allant jusqu’à annoncer sa venue pour un déplacement à Lyon, notamment sa présence sur le banc de touche. Il considère cette attitude totalement incohérente et ce d’autant que M. Y se trouvait de surcroît en arrêt maladie. Le salarié objecte qu’il n’en est résulté aucun préjudice pour le club et que les prétendus messages à certains membres du staff ne sont pas justifiés tout comme sa venue au match de Lyon la Duchere/Châteauroux le 12 mai 2017, même s’il ne conteste pas avoir
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espéré pouvoir supporter son équipe à Lyon.
L’employeur ne verse aucun autre élément au soutien de ce grief que ses courriers des 12 et 24 mai 2017 ainsi que le programme de déplacement équipe première pour le championnat national du vendredi 12 mai 2017 à Lyon. Dès lors, il ne pourra être considéré que M. Y a enfreint la dispense qui lui était faite de travailler.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la SASP Berrichonne Football invoque deux motifs réels et sérieux au soutien de sa décision de licenciement de M. Y tenant d’une part à l’altercation verbale lors du match du 10 mars 2017 et d’autre part à la prise de paris illicites.
Il en est résulté pour le club employeur :
— les différentes procédures devant la Fédération Française de Football,
— des articles dans la presse, locale et nationale, aux titres ou commentaires peu flatteurs : 'Berrichonne de Châteauroux : le mauvais pari d’Y' (La Nouvelle République.fr 02/04/2017), 'Paris sportifs : l’entraîneur de Châteauroux mis à pied’ (Foot national 03/04/2017), 'Alors qu’il vient d’écoper de trois matches de suspension après une altercation avec son homologue… A Y fait encore parler de lui cette semaine pour une affaire de paris sportifs cette fois’ (Foot national 03/04/2017), 'C’est un nouveau coup dur pour le club qui n’avait pas vraiment besoin de ce nouvel épisode’ (La Nouvelle République.fr 3/04/2017, 'Le coach de Châteauroux mis à pied pour avoir parié de l’argent sur des matches… la fin de saison risque d’être mouvementée pour la Berrichonne de Châteauroux’ (Sport24.lefigaro.fr 03/04/2017), 'Châteauroux : l’entraîneur A Y mis à pied pour des paris sportifs’ (20 minutes 03/04/2017), 'Paris sportifs : l’entraîneur de Châteauroux mis à pied’ (ledauphine.com 03/04/2017), 'A Y mis à pied par Châteauroux pour des paris sportifs’ (La Voix du Nord 05/04/2017) et 'L’entraîneur de Châteauroux… mis à pied’ (L’équipe 03/04/2017) avec la reprise régulière de la phrase 'je n’ai pas honte’ outre l’interview critique de M. Y à Foot National.com le 11 juin 2017,
— une possible remise en cause de ses partenariats avec PHM Group considérant le 14 avril 2017 qu’ 'au-delà des performances sportives, l’association de l’image de notre entreprise à votre club ne doit pas être ternie par des problèmes d’éthique, de dopage ou d’honnêteté’ ou avec La Laiterie de Saint-Denis de l’Hôtel qui écrit le 16 mai 2017 'malgré cette réussite sportive, nous nous interrogeons sur la poursuite de notre partenariat pour l’avenir du fait d’événements extra-sportifs avec une forte exposition… du fait de l’image plus que particulière véhiculée par votre entraîneur, qui a régulièrement été au coeur de l’actualité plus pour les conflits avec les arbitres au bord du terrain, ou pour sa faculté à minorer ces erreurs notamment lors de ses paris sportifs'.
Il apparaît dans ces conditions que le maintien de M. Y était impossible au sein du club, notoirement attaché aux valeurs sportives, sauf à mettre en péril sa réputation et ses intérêts, déjà très affectés par les fautes de l’entraîneur tant en termes d’exemplarité que de probité, ce dont la presse s’est largement fait écho.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a considéré que la gravité des fautes reprochées à M. Y était caractérisée.
- Sur les autres demandes
Partie succombante, M. Y sera condamné aux entiers dépens. L’équité commande également de le condamner à payer à la SASP Berrichonne Football la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du Conseil de prud’hommes de Châteauroux en date du 10 avril 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. A Y aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la SASP Berrichonne Football la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. WAGUETTE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE L. WAGUETTE
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