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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. responsabilité des professionnels du droit, 4 avr. 2018, n° 18/01583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01583 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/1/2 resp profess du drt N° RG : 18/01583 N° MINUTE : Assignation du : 25 Janvier 2018 DÉBOUTÉ M. R. |
JUGEMENT rendu le 04 Avril 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur A Y
222 boulevard L-Germain
[…]
représenté par Maître Pierre Roquefeuil, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0627
DÉFENDEURS
Monsieur C D
[…]
[…]
Société JURIS-MEDIA ASSOCIES
[…]
[…]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Michel Z, Premier Vice-Président Adjoint
Président de la formation
Madame Marie-Hélène MASSERON, Vice-Présidente
Monsieur E F de L-M, Juge
Assesseurs
assistés de Hédia SAHRAOUI, Greffière lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 15 Mars 2018 tenue en audience publique devant Monsieur Michel Z, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par M. Michel Z, Président, et par Mme Hédia SAHRAOUI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
[…]
Résumé des faits et de la procédure
– Vu l’assignation signifiée à la société Juris-Media associés et M. C D par actes d’huissier de justice des 25 janvier 2018, enregistrée au greffe ensuite de son placement le 8 février 2018 à la requête de Me A Y,
– Vu l’ordonnance du 15 mars 2018 portant clôture de l’instruction de l’affaire, le conseil de la partie demanderesse, entendu à l’audience du même jour, ayant déposé son dossier, puis l’affaire étant mise en délibéré pour le jugement être rendu le 4 avril 2018.
*****
***
*
Suivant une délibération 2011-013 du 18 janvier 2011, saisie par plusieurs avocats souhaitant obtenir l’effacement des données qui les concernaient et étaient publiées en ligne sur le site informatique “actes-type.com”, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a mis en demeure l’association Juricom et associés, sur le fondement des dispositions de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés de prendre un certain nombre de mesures pour se mettre en conformité avec les prescriptions de cette loi. Puis, par une délibération n° 2014-041 du 29 janvier 2014, la Commission a prononcé une sanction pécuniaire de 10.000 € à l’encontre de cette même association.
Par arrêts des 11 avril 2014 et 30 décembre 2015, le Conseil d’Etat a rejeté les recours en annulation formés par l’association Juricom et associés contre les délibérations susdites des 18 janvier 2011 et 29 janvier 2014 (CE, 11 avril 2014 et 30 décembre 2015, n°348111 et n° 376845).
*
A la suite d’une assignation délivrée à la demande de Me A Y suivant acte d’huissier de justice du 20 juillet 2015 à l’association Juricom et associés, par jugement prononcé le 18 janvier 2017, ce tribunal de grande instance (17e chambre) a, sous le bénéfice accordé de l’exécution provisoire, notamment :
– condamné l’association Juricom et associés à payer à Me A Y la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
– débouté Me A Y de sa demande tendant à voir assortir d’une astreinte cette condamnation indemnitaire,
– condamné l’association Juricom et associés à retirer du site “actes-types.com” toutes les informations relatives à l’activité professionnelle de Me A Y et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de quinze jours après signification de la décision,
– s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
– débouté Me A Y de sa demande d’insertion d’un communiqué judiciaire,
– déclaré Me A Y irrecevable dans ses demandes contre tout autre que l’association Juricom et associés,
– condamné l’association Juricom et associés à payer à Me A Y une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Cette décision a été signifiée suivant procès-verbal de recherches infructeuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
*
A la suite de poursuites initiées par voie de citation directe par d’autres avocats, par arrêt prononcé le 6 juillet 2017, la cour d’appel de Paris a reçu les appels de M. H I et de l’association Juricom et associés. Elle a constaté la prescription de l’action publique concernant l’infraction de défaut de mise à disposition du public d’information identifiant l’éditeur d’un site de communication au public en ligne et a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 16 juin 2016 en ses dispositions civiles, le modifiant en ses dispositions pénales, en condamnant M. H I et l’association Juricom et associés, pour avoir procédé illicitement à un traitement de données à caractère personnel, chacun à une amende de 5.000 € outre à la suppression sur le site “actes-types.com” des données à caractère personnel faisant l’objet du traitement illégal.
*
A la suite d’une assignation délivrée à la demande de Me A Y suivant acte d’huissier de justice du 11 juillet 2017 à la société Newtech Interactive, par ordonnance du 5 septembre 2017, le juge des référés de ce tribunal a essentiellement condamné, sous astreinte, la partie défenderesse à communiquer au demandeur l’ensemble des contrats passés par elle et relatifs à trois numéros qu’elle fournissait sur le site “actes-types.com” ainsi que les décomptes des sommes perçues dans le cadre de l’exécution de ces contrats.
*
Au terme de l’assignation susvisée, Me A Y a sollicité, sous le bénéfice accordé de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser, sous astreinte distincte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, et pour chaque ligne de préjudice :
– 10.000 € en réparation du préjudice moral lié au traitement non autorisé de données,
– 10.000 € liés au préjudice d’image pour infraction à la déontologie des avocats,
– 10.000 € en réparation du préjudice d’image aggravé lié aux délits d’escroquerie, d’abus de confiance, de publicité mensongère ;
– 10.000 € en réparation du préjudice moral spécifique lié à l’usurpation d’identité ;
– 10.000 € en réparation du préjudice financier lié à la non mise à disposition d’informations d’identification de l’exploitant réel du site ;
– 10.000 € en réparation du préjudice financier lié au parasitisme ;
– 10.000 € en paiement des condamnations subies et frais liés dus par l’association Juricom,
– 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
***
*
Analyse de l’espèce et motivations
Par l’assignation susvisée, Me A Y fait valoir que l’association Juricom & associés propose via son site www.actes-types.com des “fiches d’identication d’avocats” et de professionnels du droit, en y associant des numéros de téléphone et de télécopie surtaxés qui ne sont pas les leurs et rappelle les sanctions déjà prononcées à l’encontre de cette association.
Il expose que toutefois celles-ci sont restées sans effet alors qu’il n’a pas pu obtenir réparation de son préjudice après avoir vainement cherché à obtenir l’exécution de la précédente décision civile, le commandement de payer et la recherche FICOBA étant demeurés infructueux et le défendeur étant parti sans laisser d’adresse, mais qu’il a obtenu de l’hébergeur le retrait de sa fiche sur le site litigieux.
Il précise qu’à la suite de la procédure de référé, la société Newtech Interactive fournissant les numéros surtaxés sur le site “actes-types.com” a révélé que les numéros surtaxés incriminés depuis le 1er avril 2014 étaient exploités par la société Juris-Media et associés, touchant à ce titre de substantiels revenus.
Au motif que les éléments obtenus mettent au jour le fait que le site “actes-types.com” a généré pour l’exploitant Juris-Media et associés et ses exploitants précédents des rentes publicitaires annuelles considérables, relevant que J K est mentionné comme l’ancien dirigeant de la société Juris-Media associés et comme président dans les statuts de Juricom, que le jugement correctionnel précédemment rendu fait état de ce J K comme un prète-nom pour l’association Juricom, qu’il semblerait que cette personne existe bien mais soit décédée, Me A Y en déduit qu’est présumée l’existence d’une collusion entre l’association Juricom et la société Juris-Media associés.
Il considère que la société Juris-Media associés et son gérant, M. C D, ont commis les délits suivants, en toute complicité avec l’association Juricom :
– traitement non autorisé de données à caractère personnel malgré l’opposition légitime de la personne concernée, causant un préjudice moral spécifique ;
– association du plaignant, sans son consentement, à une publicité et à des numéros surtaxés douteux, contraires à la déontologie des avocats et de son référencement dans les moteurs de recherche (préjudice d’image) ;
– ces faits ressemblent à de la publicité trompeuse et à de l’escroquerie, à de I’abus de confiance, puisque les numéros surtaxés ne permettent aucune mise en relation avec l’avocat (préjudice d’image, aggravé de l’avocat victime d’un escroc) ;
– le plaignant subit aussi un deuxième préjudice moral spécifique lié à l’usurpation d’identité dont il a été victime ;
– les faits constituent aussi une forme de parasitisme étant donné que les efforts promotionnels de M. Y sont nécessairement détournés par ce type d’annuaire, constituant un préjudice financier,
– non mise à disposition du public d’information identifiant l’éditeur d’un service de communication au public en ligne, causant un deuxième préjudice financier.
Il soutient que l’action paulienne permet à un créancier de faire déclarer inopposables les actes frauduleux commis par son débiteur ; que les actes conclus entre la société Juris-Media associés et l’association Juricom et associés lui seraient donc inopposables et que la société Juris-Media associés et M. C D doivent être regardés comme redevables des dommages-intérêts auxquels a été condamnée l’association Juricom.
***
*
Sur ce, le tribunal :
Sur la procédure
La société Juris-Media associés et M. C D n’ayant pas constitué avocat, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.
En outre, dans une telle circonstance, conformément à l’article 472 alinéa 2 du même code, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
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*
Sur la responsabilité de la société Juris-Media associés et de M. C D
En droit français, la fonction de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. Elle n’a pas pour finalité de sanctionner punitivement le responsable.
Les responsables d’un même dommage sont tenus in solidum d’en réparer les conséquences dommageables, même lorsque leurs responsabilités résultent de fautes distinctes ou qu’ils ont seulement contribué à la production du dommage (3e Civ., 4 novembre 2008, n°07-17.834 – Com., 10 juin 2008, n°06-20.525).
En l’espèce, Me A Y qui a obtenu la condamnation de l’association Juricom et associés par le jugement de ce tribunal sus-évoqué tel que prononcé le 18 janvier 2017, poursuit des mêmes chefs la société Juris-Media associés et son gérant, M. C D, en leur faisant reproche des mêmes griefs.
Il sera rappelé que par cette décision du 18 janvier 2017, les juges avaient constaté que, s’agissant du renvoi à des numéros téléphoniques surtaxés depuis les pages du site litigieux, il était indiqué sous ces numéros qu’ils ne mettaient pas directement en contact avec le destinataire mais avec un service de mise en relation avec celui-ci, avec précision du coût de la communication par minute. En outre, la juridiction avait considéré qu’il n’était pas démontré en l’espèce que le traitement des données à caractère personnel de Me A Y, effectué sur ledit site informatique, était de nature à abuser les personnes consultant le site.
Pour preuve de ce qu’il avance et s’agissant de caractériser “la complicité” de la société Juris-Media associés et M. C D avec l’association Juricom, Me A Y a produit les pièces suivantes, ainsi décrites au bas de l’assignation :
– délibération de la CNIL du 18 janvier 2011 condamnant l’association Juricom,
– délibération de la CNIL du 29 janvier 2014 condamnant l’association Juricom,
– arrêt du Conseil d’Etat du 11 avril 2014 condamnant l’association Juricom,
– arrêt du Conseil d’état du 30 décembre 2015 condamnant l’association Juricom,
– jugement correctionnel du 16 juin 2016 condamnant l’association Juricom et son président,
– jugement civil du 18 janvier 2017 condamnant l’association Juricom,
– dénonciation saisie-attribution Newtech du 30 juin 2017,
– ordonnance de référé du 5 septembre 2017 condamnant la société Newtech Interactive à fournir les contrats relatifs aux numéros surtaxés et les décomptes y associés,
– lettre officielle du confrère explicitant les différents contrats conclus avec Newtech Interactive concemant les numéros surtaxés inscrits sur le site “acte-types.com”,
– contrat Juris-Media/ Newtech Interactive et avenants et décomptes Kbis de la société Juris-Media associés,
– constat Ficoba établissant que l’association Juricom ne dispose pas de compte bancaire,
– lettre de mise en demeure à Juris-Media associés du 7 septembre 2017 et son accusé d’émission,
– lettre de mise en demeure au gérant de Juris-Media associés du 19 septembre 2017,
– arrêt d’appel correctionnel confirmatif,
– copie d’écran des conditions générales d’utilisation du site actes-types.com mentionnant le SIRET de l’association Juricom,
– copie d’écran du site societe.com reprenant le SIRET de l’association Juricom,
– copie d’écran du registre association de la préfecture de police sur l’association Juricom,
– statuts Juricom,
– déclaration préfecture Juricom,
– courriel préfecture de confirmation sur Juricom,
– extrait societe.com sur Juris-Media
– extrait societe.com sur J K.
Après examen de l’ensemble de ces documents, il est certes permis d’en déduire que les fruits résultant de l’exploitation des numéros de téléphone surtaxés, publiés sur le site litigieux, ont bénéficié avant le 16 décembre 2011 à l’association Juricom et associés, puis à la société “Financial Hilan and compagny limited” et, enfin, depuis le 1er avril 2014 à la société Juris-Media associés.
Cependant, ces documents demeurent imprécis quant à ce qui a pu motiver les appels ayant donné lieu à un reversement de la part de l’exploitant. Il en résulte, en particulier, qu’il n’est aucunement établi que ceux-ci auraient été effectués ensuite de la consultation de la fiche en ligne dédiée à Me A Y.
En outre, il ne se déduit pas du fait qu’à compter du 1er avril 2014 la société Juris-Media associés était devenue titulaire des contrats relatifs à l’exploitation de deux numéros de téléphone surtaxés, celle-ci devrait pour autant être tenue comme co-responsable des faits dont l’association Juricom a, précédemment, été jugée responsable.
L’exploitation commerciale des numéros surtaxés doit, en effet, être distinguée des faits de traitement illicite de données à caractère nominatif pour lesquels l’association Juricom a été condamnée par le juge civil et par le juge pénal et sanctionnée par la CNIL.
Au-delà, au vu des pièces produites, rien ne permet sérieusement de retenir à l’encontre de la société Juris-Media associés et M. C D que soient établis les faits imputés à faute par Me A Y.
Dès lors, force est de constater que Me A Y a échoué à rapporter la preuve des faits qu’il impute à la société Juris-Media associés et M. C D. Par voie de conséquence, il convient donc de rejetter ses demandes et de le condamner aux dépens.
*****
***
*
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
– REJETANT toutes prétentions plus amples ou contraires des parties ;
– DÉBOUTE Me A Y de l’ensemble de ses demandes ;
– CONDAMNE Me A Y aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2018
Le Greffier Le Président
[…] M. Z
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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