Entrée en vigueur le 13 août 2025
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2025-795 du 11 août 2025 - art. 1
Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter :
1° D'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, à l'exception, pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ;
2° La photographie ou la représentation de toute personne, à l'exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l'élection concernée et, pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ;
3° La photographie ou la représentation d'un animal.
Les bulletins de vote peuvent comporter un emblème.
L'article L.52-3 du Code électoral impose des caractéristiques précises : format 105 x 148 mm pour les communes de moins de 1000 habitants, papier blanc ou légèrement teinté dans la masse, grammage entre 60 et 80 g/m². […] Si le blanc reste la norme, les teintes pastel sont admises à condition qu'elles ne prêtent pas à confusion. […] Tout manquement à cette obligation constitue une dépense prohibée susceptible d'entraîner l'inéligibilité du candidat pour un an, conformément à l'article L.118-3 du Code électoral. […]
Lire la suite…L'article L.52-3 du Code électoral impose des caractéristiques précises : format 105 x 148 mm pour les communes de moins de 1000 habitants, papier blanc ou légèrement teinté dans la masse, grammage entre 60 et 80 g/m². […] Si le blanc reste la norme, les teintes pastel sont admises à condition qu'elles ne prêtent pas à confusion. […] Tout manquement à cette obligation constitue une dépense prohibée susceptible d'entraîner l'inéligibilité du candidat pour un an, conformément à l'article L.118-3 du Code électoral. […]
Lire la suite…[…] Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, la préfète de la Haute-Marne conclut à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le dimanche 18 juin 2023 et à ce que soit écarté l'unique grief soulevé par les requérants, relatif aux règles de présentation des bulletins de vote définies par les articles L. 52-3, L. 58, L. 65 et suivants, L. 257, R. 30, R. 55 et R. 66-2 du code électoral. […] 3. Les conclusions de la préfète de la Haute-Marne à qui il n'appartient pas, en sa qualité d'observateur dans l'instance, de présenter des griefs sont rejetées pour irrecevabilité.
[…] 3°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du protestataire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52-3 du code électoral « Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote » ; que, […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 52-3 du code électoral : « Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote ». Aux termes de l'article L. 66 du même code : « Les bulletins … portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance … n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ». […] 3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, […]
La campagne électorale et les supports de propagande La propagande électorale est régie par les articles L47 à L52-3 du code électoral. […] Quant à l'article L 52-1 al. 1er prohibe l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle. […]
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