Rejet 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 10 mars 2025, n° 497764 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497764 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 2024, N° 22BX02492 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497764.20250310 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E D a demandé au tribunal administratif de la Guyane de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes dont la direction régionale des finances publiques de la Guyane a poursuivi le recouvrement, pour un montant total de 419 680,07 euros, par l’émission de huit saisines administratives à tiers détenteur en date du 17 janvier 2020 et d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de la Guyane de lui restituer la somme de 384 239 euros prélevée en exécution de ces actes. Par un jugement n° 2000538, 2000681 du 16 juin 2022, ce tribunal, après les avoir jointes, a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 22BX02492 du 11 juin 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux, d’une part, a transmis au Conseil d’Etat, le pourvoi présenté à cette cour par M. D dirigé contre ce jugement en tant qu’il a statué sur ses conclusions relatives aux sommes dues au titre de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public, et, d’autre part, a rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par M. D, relatives à la taxe professionnelle, à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 septembre et le 29 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C D, M. A D, Mme F H et M. B G, venant aux droits de M. E D, décédé le 30 janvier 2023, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 2 de cet arrêt ;
2°) réglant dans cette mesure l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat des consorts D,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, les consorts D soutiennent que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
— a méconnu l’article R. 811-1 du code de justice administrative en se déclarant incompétente pour connaître en appel des conclusions relatives au recouvrement de la taxe foncière, alors qu’elles présentaient un lien de connexité avec les questions en litige relatives au recouvrement de la taxe professionnelle ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’ils n’établissaient ni, d’une part, que M. E D n’était pas le signataire de l’avis d’accusé de réception du pli recommandé contenant les mises en demeure de payer ni, d’autre part, que le signataire de cet avis n’avait pas qualité pour recevoir ce pli ;
— l’a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de l’absence de preuve apportée par l’administration de la régularité de la notification des mises en demeure de payer, alors que l’avis d’accusé de réception produit ne comportait pas toutes les mentions requises par la réglementation postale, en particulier l’identité de la personne ayant réceptionné le pli ;
— a commis une erreur de droit en exigeant qu’ils établissent que M. D n’avait habilité personne pour recevoir les plis chez lui en son nom, faisant ainsi peser sur eux une preuve impossible à rapporter.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi des consorts D n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D, premier dénommé.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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