Confirmation 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 25 mars 2025, n° 22/05786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 126
N° RG 22/05786 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TEZ5
(Réf 1ère instance : 21/02827)
(1)
Mme [W] [C]
C/
M. [G] [P]
M. [M] [O]
M. [N] [Y]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX
— Me Céline DENIS
— Me Jean-Briac JUNCKER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Patrick-alain LAYNAUD de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉS :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Christian DUBARRY, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009460 du 10/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur [M] [O]
né le 24 Août 1995 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]/FRANCE
Représenté par Me Céline DENIS de la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
Monsieur [N] [Y]
né le 10 Novembre 1988 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Briac JUNCKER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009068 du 28/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 août 2020, Mme [W] [C] a acquis de M. [M] [O] un véhicule de marque Audi immatriculé [Immatriculation 11] mis en circulation le 4 janvier 2005 totalisant 192 663 km au prix de 4 600 euros.
Suivant acte d’huissier du 30 avril 2021, Mme [W] [C] a assigné M. [M] [O] en résolution de la vente devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Suivant acte d’huissier du 11 août 2021, M. [M] [O] a assigné M. [N] [Y], son vendeur, en intervention forcée.
Suivant acte d’huissier du 18 novembre 2021, M. [N] [Y] a assigné M. [G] [P], son vendeur, en intervention forcée.
Suivant acte d’huissier du 25 avril 2022, M. [G] [P] a assigné la société Say, son vendeur, en intervention forcée.
Suivant jugement du 25 juillet 2022, le tribunal a :
Prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 25 avril 2022 à la société Say liquidée.
Débouté Mme [W] [C] de ses demandes.
Prononcé sa condamnation aux dépens.
Rejeté les autres demandes.
Suivant déclaration du 30 septembre 2022, Mme [W] [C] a interjeté appel et intimé M. [M] [O], M. [N] [Y] et M. [G] [P].
En ses dernières conclusions du 22 décembre 2022, elle demande à la cour de :
Vu les articles 7, 12 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1604 et suivants, 1610 et 1611 du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants, 1644 et 1645 du code civil,
Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile,
Infirmer le jugement déféré.
À titre principal,
Prononcer la résolution de la vente.
Condamner M. [M] [O] à lui restituer la somme de 4 600 euros correspondant au prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020 avec capitalisation des intérêts.
Dire qu’elle devra, dès réception du paiement, tenir le véhicule à disposition de M. [M] [O].
Dire que M. [M] [O] devra venir chercher le véhicule à son domicile, ou le faire enlever à ses frais, risques et périls exclusifs dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif, et passé ce délai, qu’elle pourra en disposer comme bon lui semblera.
Condamner M. [M] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral.
Condamné M. [M] [O] à lui payer les sommes suivantes :
102,19 euros par mois au titre de l’assurance du véhicule à compter de la date de l’assignation.
189,66 euros au titre du coût de la carte grise.
178,18 euros par mois au titre du crédit de rachat d’un véhicule de remplacement.
À titre subsidiaire, ordonner une expertise.
En tout état de cause,
Condamner M. [M] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre la somme de 2 500 euros en cause d’appel.
Le condamner aux dépens de première instance en ce inclus les frais relatifs à l’expertise amiable.
Le condamner aux dépens de l’appel en ce compris les éventuels frais d’expertise et les dépens d’exécution.
En ses dernières conclusions du 20 mars 2023, M. [M] [O] demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré.
A titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation à son encontre,
Débouter Mme [W] [C] de ses demandes de condamnation au titre de l’expertise privée, au titre du crédit de rachat d’un véhicule de remplacement et au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que de l’ensemble de ses demandes afférentes aux frais exposés au titre du véhicule.
Condamner M. [N] [Y] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre à la requête de Mme [W] [C] tant en principal, intérêts, frais et accessoires en application de l’article 1641 du code civil.
Prononcer la résolution du contrat de vente intervenu le 3 avril 2018 aux torts de M. [N] [Y].
Le condamner à lui payer la somme de 5 800 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021, date de l’assignation à lui signifiée.
Le condamner à lui payer la somme de 159,76 euros afférente aux frais supportés au titre de l’établissement de la carte grise et la somme de 1 450,92 euros correspondante aux frais supportés sur le véhicule.
Le condamner à le garantir des condamnations prononcées à son encontre à la requête de Mme [W] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A titre très subsidiaire, si la cour ordonnait une mesure d’expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière,
Lui décerner acte de ce qu’il émet les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée.
Dire communes et opposables les opérations d’expertise à M. [N] [Y].
En tout état de cause,
Condamner Mme [W] [C], ou toute autre partie succombante, à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner, ou toute autre partie succombante, aux dépens de l’instance et de son exécution.
En ses dernières conclusions du 20 mars 2023, M. [N] [Y] demande à la cour de :
Vu les articles 1353, 1352-3 et 1604 et suivants du code civil,
Confirmer le jugement déféré.
Subsidiairement, lui décerner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Très subsidiairement,
Condamner M. [G] [P] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre à la requête de Mme [W] [C] et de M. [M] [O] en principal, intérêts, frais et accessoires.
Prononcer la résolution de la vente intervenue le 6 janvier 2018 aux torts exclusifs de M. [G] [P].
Le condamner à lui payer la somme de 5 600 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 août 2021.
Le condamner à le garantir des condamnations prononcées à son encontre à la requête de Mme [W] [C] et de M. [M] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En ses dernières conclusions du 7 mars 2023, M. [G] [P] demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré.
Débouter Mme [W] [C] de ses demandes.
La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, Mme [W] [C] fait valoir qu’après plusieurs jours d’utilisation du véhicule, elle a constaté un sifflement anormal au niveau du moteur ainsi qu’un dysfonctionnement de la boîte de vitesse. Elle indique avoir contacté le concessionnaire Audi de [Localité 9] qui a découvert que le véhicule totalisait le 1er août 2013 un kilométrage de 209 072 km. Elle indique également que l’expert désigné par son assureur a confirmé, outre le fait que le compteur affichait un kilométrage erroné, que le véhicule présentait des dysfonctionnements du turbocompresseur et de la boîte de vitesse le rendant dangereux. Mme [W] [C] fait valoir à titre principal le manquement du vendeur à son obligation de délivrance en raison du kilométrage erroné et à titre subsidiaire l’existence de vices cachés qui rendent le véhicule impropre à son usage.
M. [M] [O] fait valoir que l’expertise amiable dont Mme [W] [C] entend se prévaloir est insuffisante pour entraîner la conviction du juge et que cette expertise n’est corroborée par aucun élément objectif. Il indique qu’il n’est pas démontré que le kilométrage du véhicule a été falsifié. Il ajoute que les désordres invoqués relèvent de l’usure normale.
M. [N] [Y] fait valoir que Mme [W] [C] ne démontre pas par la production d’un rapport d’expertise, objectif, impartial et précis, l’existence d’un vice caché rendant le véhicule impropre à son usage, préexistant à la vente, et de nature à engager, outre la responsabilité de M. [M] [O], sa propre garantie. Il considère que le rapport n’est pas probant s’agissant du défaut de kilométrage allégué.
M. [G] [P] fait valoir le caractère non contradictoire de l’expertise sur laquelle Mme [W] [C] fonde ses demandes. Il fait observer que le véhicule est ancien et que plusieurs propriétaires se sont succédés.
Il est constant que suivant lettre du 3 septembre 2020, Mme [W] [C] s’est plainte auprès de M. [M] [O] de dysfonctionnements affectant le véhicule.
Pour démontrer le manquement du vendeur à son obligation de délivrance et l’existence de vices cachés rendant le véhicule impropre à son usage, elle produit un rapport d’expertise établi le 27 novembre 2020 par le cabinet Référence expertise en l’absence des autres parties.
Il est constant que si le rapport de l’expert choisi par une partie constitue un élément de preuve admissible dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, le juge ne peut se fonder exclusivement sur un tel rapport qui doit être corroboré par d’autres éléments.
Si le cabinet Référence expertise a conclu que le véhicule présentait des dysfonctionnements rendant le véhicule dangereux et que le kilométrage affiché au compteur était erroné, ces conclusions ne sont corroborées par aucun autre élément. Le seul autre document produit est le procès-verbal de contrôle technique du 27 juillet 2020 qui ne fait état d’aucune défaillance du véhicule.
La preuve d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance et l’existence de vices cachés antérieurs à la vente rendant le véhicule impropre à son usage, au sens des articles 1604 et 1641 du code civil, n’est pas rapportée.
Mme [W] [C] sollicite à titre subsidiaire une mesure d’expertise. Elle fait valoir l’existence d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance au motif que le kilométrage affiché au compteur serait erroné. Elle ne produit pas d’éléments suffisamment probants, factures d’entretien, procès-verbaux de contrôle technique ou historique du véhicule, permettant de prouver les faits dont elle entend se prévaloir. Il faut ajouter que la production desdits éléments aurait permis à elle seule d’établir la réalité des faits allégués. Mme [W] [C] fait valoir par ailleurs l’existence de vices cachés compromettant l’usage du véhicule, à savoir un dysfonctionnement du turbocompresseur et une usure de la boîte de vitesse. Ces défauts doivent être rapportés à l’âge du véhicule, plus de quinze ans, et au kilométrage parcouru, soit 192 663 km. Ils n’apparaissent pas être la conséquence d’un vice caché mais de la vétusté du véhicule. Étant rappelé que selon l’article 143 du code de procédure civile, seuls les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, il apparaît que la mesure d’expertise sollicitée n’est pas utile à la solution du litige.
Le jugement déféré sera confirmé.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [W] [C] à payer à M. [M] [O] et M. [G] [P] la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 25 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Déboute Mme [W] [C] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [C] à payer à M. [M] [O] et M. [G] [P] la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne Mme [W] [C] aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Productivité ·
- Logistique ·
- Licenciement ·
- Identifiants ·
- Salarié ·
- Intérimaire ·
- Production ·
- Cause ·
- Erreur ·
- Commande
- Aide judiciaire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Ampliatif ·
- Bail ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Valeur ·
- Ordonnance de référé ·
- Commandement ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Appel ·
- Lettre ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Classification ·
- Entreprise ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Convention collective ·
- Exécution déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Dommage ·
- Bâtiment
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Examen médical ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Vidéotransmission ·
- Procès-verbal ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Ordonnance ·
- Cotisations ·
- Pourvoi ·
- Approbation ·
- Procès-verbal ·
- Lettre ·
- Homologation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Propos ·
- Harcèlement moral ·
- Audition ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Lettre de licenciement ·
- Enquête ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Supérieur hiérarchique
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Faillite personnelle ·
- Comptabilité ·
- Faute de gestion ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Dirigeant de fait ·
- Personne morale ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Département
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Chou ·
- Banque ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Demande d'avis ·
- Sel ·
- Appel ·
- Engagement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Camion ·
- Fait ·
- Aspirateur ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.