Entrée en vigueur le 4 janvier 1989
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 16 () JORF 4 janvier 1989
Dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants, il est institué des commissions de contrôle des opérations de vote qui sont chargées de vérifier la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits.
La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Elle peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.
Son président, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.
Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.
A l'issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote.
La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] 1. À l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 juin 2024 en vue de la désignation d'un député dans la 11e circonscription des Hauts-de-Seine, M. […] sur les opérations de dépouillement et de rédaction du procès-verbal dans le bureau de vote n° 9 de Bagneux et, d'autre part, sur les conditions dans lesquelles la commission prévue à l'article L. 85-1 du code électoral a exercé sa mission, […] sur des photographies de groupe prises lors de la fête de la ville de Malakoff et publiées sur les réseaux sociaux par la maire de cette commune ne caractérise pas une participation au financement de la campagne électorale du candidat, au sens de l'article L. 52-8 du code électoral.
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 330 du code électoral : « Sont applicables aux députés élus par les Français établis hors de France, sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions ayant valeur de loi ordinaire des titres Ier et II du livre Ier, à l'exception de celles du chapitre II du titre Ier et des articles L. 47, L. 48, L. 51, L. 52, L. 53 et L. 85-1./Pour l'application de ces dispositions à l'élection des députés par les Français établis hors de France :/1° Il y a lieu de lire : » liste électorale consulaire « au lieu de : » liste électorale « et, aux articles L. 71 et L. 72, » circonscription consulaire « au lieu de : » commune » ; […]
[…] — des rapports des délégués désignés sur le fondement de l'article L. 85-1 du code électoral, […] — que 174 disparités de signature entre les premier et second tours violent les dispositions de l'article L. 62-1 du code électoral,