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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 27 févr. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [ Adresse 1 ], S.A.R.L. AIRE +, S.A.R.L. AIRE + agissant c/ S.A.S. GROUPE REAUMUR FRANCE |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00001 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OC2H
— ----------------------
S.A.R.L. AIRE+
c/
— ----------------------
DU 27 FEVRIER 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 27 FEVRIER 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier,
dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. AIRE+ agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
absente
représentée par Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Jean-Marc CLAMENS, membre de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
26 décembre 2024,
à :
S.A.S. GROUPE REAUMUR FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
absente
représentée par Me Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 13 février 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une ordonnance de référé du 6 août 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné la S.A.S Groupe Reaumur France à régler à la S.A.R.L Aire+ la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné à titre provisionnel en application de l’article 873 du Code de procédure civile, la S.A.S Groupe Reaumur France à payer à la S.A.R.L Aire+ : la somme de 318.381,29 euros outre intérêts au taux légal à compter de 5 juin 2023
— condamné la S.A.S Groupe Reaumur France à procéder à la levée de la caution bancaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après signification de la présente ordonnance pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau
— réservé la liquidation de l’astreinte
— débouté la S.A.S Groupe Reaumur France de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
— condamné la S.A.S Groupe Reaumur France à payer à la S.A.R.L Aire+ la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné la S.A.S Groupe Reaumur France aux dépens.
La S.A.S Groupe Reaumur France a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 10 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, la S.A.R.L Aire+ a fait assigner la S.A.S Groupe Reaumur France en référé aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/4087 et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2025 et soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes, à l’exclusion de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’appui desquelles elle soutient que la S.A.S Groupe Reaumur France a interjeté appel de la décision mais qu’elle n’a pas exécuté la décision dont appel alors que trois saisies attribution ont été pratiquées. Elle ajoute que la S.A.S Groupe Reaumur France invoque une situation de précarité incontestable mais n’en justifie pas. Elle précise que depuis six mois elle échappe au paiement de la somme qu’elle reconnaît devoir et produit la veille de l’audience un rapport d’expertise privé qui n’est pas probant. Elle ajoute que la S.A.S Groupe Reaumur France est composée d’une quarantaine de sociétés et a une situation financière confortable améliorée par la vente de l’hôtel.
Elle fait également valoir que les conclusions et les pièces ont été régulièrement notifiées et dans les délais impartis. Elle ajoute que le premier juge a fait une parfaite interprétation du courriel en considérant qu’il valait une parfaite acceptation et une parfaite application de l’article 1792-6 du code civil et de l’article 146 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 30 janvier 2025 et soutenues à l’audience, la S.A.S Groupe Reaumur France sollicite la radiation de la demande de la S.A.R.L Aire+ enregistrée sous le numéro de rôle 25/001 devant la première présidente, le rejet de la demande de radiation de la S.A.R.L Aire+ et en toutes hypothèses le rejet de sa demande au titre de la résistance abusive et des frais irrépétibles.
Elle fait valoir la tardiveté des conclusions responsives de la S.A.R.L Aire+ tant sur le fond que devant madame la première présidente et la proximité de la date d’audience au fond.
Elle fait valoir ensuite qu’il n’y aura aucun doute sur le fait que la décision du tribunal de commerce de Bordeaux sera réformée en ce que le premier juge a violé la loi des parties faisant une mauvaise interprétation d’un mail en violation de l’article 1793 du code civil au profit de la S.A.R.L Aire+, a violé la loi en appliquant pas les articles 1792-6 du code civil dans la mesure où le juge des référés a retenu l’existence d’une réception par la S.A.R.L Aire+ en l’absence du maître d’ouvrage et a violé la jurisprudence constante et la loi en appliquant à une demande d’expertise in futurum sur le fondement de l’article 145 les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. Elle ajoute que les désordres affectant l’ouvrage sont plus importants que ceux visualisés avant la procédure et que l’exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives en la plaçant dans une situation de précarité incontestable.
Elle expose également être dans l’impossibilité d’exécuter l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bordeaux, car face à ses difficultés financières, elle a décidé de vendre l’hôtel restauré mais que l’acquéreur n’accepte pas d’acquérir en l’état l’immeuble et qu’elle n’a pas d’actif disponible pour faire face à la créance provisoire.
Elle fait, enfin, valoir que la radiation est une mesure d’administration judiciaire et que le juge ne peut pas l’assortir d’une condamnation aux dépens ni à l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Selon le premier alinéa de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties, de sorte que la tardiveté des actes délivrés par la S.A.R.L Aire+ n’est pas de nature à caractériser le défaut de diligence emportant radiation administrative de l’affaire sur ce fondement.
La S.A.R.L Aire+ sera déboutée de sa demande de ce chef.
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce compte tenu de la date d’assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, pour justifier de son impossibilité de faire face à l’exécution de la décision et de l’existence de conséquences manifestement excessives, en tant qu’irréversibles, la S.A.S Groupe Reaumur France produit en tout et pour tout une attestation de son expert comptable indiquant que la copie des comptes courants bancaires fait apparaître un solde cumulé négatif de 372,22 euros. Cette seule pièce, qui n’est accompagnée d’aucun document comptable certifié retraçant l’exercice de la société, ne peut suffire à faire preuve complète de la réalité de sa situation patrimoniale et financière.
A défaut il ne peut être considéré qu’elle rapporte la preuve qu’elle réunit l’une ou l’autre des conditions lui permettant de s’exonérer de l’exécution de la décision.
Il s’en déduit que la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le n°RG 24/4087 doit être ordonnée.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, sauf excès de pouvoir, la juridiction du premier président ne peut statuer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et prononcer de condamnation. Chaque partie supportera donc la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire enregistrée sous le numéro n° RG 24/4087;
Déboute la S.A.S Groupe Reaumur France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Hervé GOUDOT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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