Article LO145 du Code électoral
Article LO144
Article LO146
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

NOTA

Conformément aux dispositions du III de l'article 13 de la loi n° 2017-1338 du 15 septembre 2017, les députés et sénateurs qui se trouvent, au 1er juillet 2018, dans le cas d'incompatibilité prévu au II, dans sa rédaction résultant du 1° du I du même article, peuvent continuer à exercer leurs fonctions au sein d'une institution ou d'un organisme extérieur pour la durée pour laquelle ils ont été désignés.

Commentaires3

1Modification de la composition de la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 9 novembre 2018

2Modification de la composition de la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 9 novembre 2018

3Confiance dans la vie politique : l'Assemblée nationale a adopté les projets de loiAccès limité
Lexis Veille · 31 juillet 2017
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Documents parlementaires20

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Sur l'article 8 ter, renuméroté article 13, modifie l'article LO145 Code électoral
En mars 2015, Roger Karoutchi et Alain Richard, rapporteurs du groupe de réflexion sur les méthodes de travail du Sénat, avaient formulé la recommandation que soit limitée la dispersion des sénateurs dans divers organismes afin d'encourager leur participation effective aux travaux du Sénat. La multiplication des nominations de parlementaires au sein de divers organismes extraparlementaires contribue à cette dispersion. Elle pose, en outre, une question de principe. Au nom de la séparation des pouvoirs, la présence d'un parlementaire au sein d'un organisme extraparlementaire doit relever de … Lire la suite…

Sur l'article 8 ter, renuméroté article 13, modifie l'article LO145 Code électoral
Amendement de précision. Il convient de prévoir une entrée en vigueur différée de quelques mois avant de priver de base les désignations de parlementaires dans des organismes extérieurs. Lire la suite…
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