Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 20
I.-Dans les groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1, le projet médical partagé comprend un projet de pharmacie qui organise les coopérations relatives aux missions mentionnées au I de l'article L. 5126-1 au sein des établissements parties au groupement. A ce titre, ce projet peut :
1° Prévoir des modalités de coopération entre les pharmacies à usage intérieur des établissements parties au groupement et avec celles d'établissements non parties au groupement ;
2° Désigner la pharmacie à usage intérieur chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge par les établissements parties au groupement ne disposant pas d'une pharmacie à usage intérieur ;
3° Confier au pôle interétablissement prévu au III de l'article L. 6132-3, ou à la pharmacie à usage intérieur d'un établissement partie au groupement, la coordination entre les pharmacies à usage intérieur des établissements parties au groupement.
Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui sont parties à un groupement hospitalier de territoire et ne disposent pas de pharmacies à usage intérieur peuvent déroger au projet de pharmacie du groupement hospitalier de territoire en vue de conclure la convention prévue au II de l'article L. 5126-10 du présent code.
II.-Dans les groupements de coopération sanitaire autorisés à disposer d'une pharmacie à usage intérieur en application du 1° de l'article L. 6133-1, ou relevant du 4° de l'article L. 6133-1 ou des dispositions de l'article L. 6133-7, la convention constitutive organise la coordination des activités pharmaceutiques au sein du groupement. A ce titre, elle peut :
1° Prévoir les modalités de réponse aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge par les établissements ou par le groupement relevant du 4° de l'article L. 6133-1 ou des dispositions de l'article L. 6133-7 qui ne disposent pas d'une pharmacie à usage intérieur. La convention peut désigner la pharmacie à usage intérieur chargée de répondre à ces besoins ;
2° Prévoir les modalités de coopération entre les pharmacies à usage intérieur au sein du groupement et avec celles d'établissements, services ou organismes non membres du groupement.
III.-Pour l'application du I, les hôpitaux des armées associés à un groupement hospitalier de territoire sont considérés comme des établissements parties à ce groupement.
Les dispositions propres aux PUI dans les GHT Conformément à l'article L. 5126-2 I. du code de la santé publique, le projet médical partagé d'un GHT comprend un projet de pharmacie qui organise les coopérations relatives aux missions des PUI au sein des établissements parties au groupement. […] Ces dispositions nous amènent à remarquer que : D'abord, les établissements parties à un GHT sont libres de définir leur organisation commune de l'activité de PUI ; les dispositions de l'article L. 5126-2 I. précité comme les dispositions règlementaires ne sont pas limitatives. […]
Lire la suite…[…] pas d'une PUI L'article L. 5126 -2 du code de la santé publique prévoit en son I que la PUI d'un établissement peut être désignée pour répondre aux besoins pharmaceutiques des patients pris en charge par les établissements parties au GHT ne disposant pas d'une PUI. […] L'article L. 5126 -1 du code de la santé publique prévoit que les missions d'une PUI « peuvent être exercées par la pharmacie à usage intérieur pour son propre compte, […] l'administration fiscale ne s'est à ce jour pas prononcée sur le régime fiscal applicable. […] Tout reste à faire. [1]III de l'article L […]
Lire la suite…[…] Vu l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 ; […] soit extemporanément en pharmacie, soit dans les conditions prévues à l'article L5125-1 ou à l'article L5126-2 ; […] il convient de faire droit à la demande de prise en charge de Monsieur X… et de renvoyer la Caisse à liquider les droits de ce dernier pour les préparations prescrites par le Docteur Y… sur l'ordonnance du 4 mars 2011, en fonction des taux de participation prévus par les articles R 322-2 et R 322-1-2 ; […] soit extemporanément en pharmacie, soit dans les conditions prévues à l'article L 5125-1 ou à l'article L. 5126-2 du Code de la santé publique ; […]
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5124-3 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : « L'ouverture d'un établissement pharmaceutique, […] qu'aux termes du huitième alinéa de l'article L. 5126-2 du même code dans sa rédaction alors applicable, […] qu'aux termes de l'article R. 5126-10-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : «Les catégories de préparation mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 5126-2 dont une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut confier la réalisation à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments sont : 1° Les préparations hospitalières ; 2° Les préparations magistrales ; […]
[…] 9, L. […], R. […]. 4235-55 du code de la santé publique ainsi que les Bonnes pratiques de préparation ; que de mauvaises conditions de stockage de matières premières et la mise en vente de préparations périmées ont été constatées et méconnaissent les dispositions des articles R. […]. 4235-55 du code de la santé publique ; […] que nonobstant une mise en garde, la vente de produits relevant du charlatanisme a pu être constatée en méconnaissance des dispositions des articles R. 4235-2, R. 4235-3, […] soit extemporanément en pharmacie, soit dans les conditions prévues à l'article L. 5125-1 ou à l'article L. 5126-2 (…) 3° Préparation officinale, tout médicament préparé en pharmacie, […]
Comme on l'a vu dans un précédent article (cf. l'article de L. Jeune « PUI et GHT : quelles structurations juridiques »), […] mais à la condition que ceux-ci soient eux-mêmes dotés d'une pharmacie à usage intérieur (article L 5126-2 I 1° du code de la santé publique). […] L'article L 5126-5 3° du code de la santé publique dispose : « Les établissements de santé délivrant des soins à domicile qui disposent d'une pharmacie à usage intérieur peuvent confier à des pharmacies d'officine, […] la gestion, l'approvisionnement, le contrôle, la détention et la dispensation de certains produits de santé mentionnés au I de l'article L. 5126-1 et relatifs à ces soins ». […] Les établissements, […]
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