Infirmation 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8, 16 déc. 2022, n° 21/09639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 mai 2021, N° 18/11520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAUCLUSE c/ Société [ 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/09639 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWTQ
C/
Société [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laurent SAUTEREL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 26 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11520.
APPELANTE
CPAM DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [N] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
[3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Géraud GELLEE, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Mme Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [S] [H], employée en qualité d’agent qualifiée de services par la société [3], a été victime le 09 mars 2017 d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle
La caisse l’a déclarée consolidée à la date du 31 décembre 2017 puis a fixé le 06 mars 2018 son taux d’incapacité permanente partielle à 20 %.
La société [3] a saisi le 12 avril 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille en contestation de cette décision.
Par jugement en date du 26 mai 2021 le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a :
* dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [3] et attribué à Mme [H] suite son accident du travail du 9 mars 2017 est de 5 %,
* condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l’état de ses conclusions visées par le greffier le 09 novembre 2022, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour d’ordonner avant dire droit une expertise.
En l’état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 11 octobre 2022, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
MOTIFS
L’incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ainsi, le taux d’incapacité doit s’apprécier à partir de l’infirmité dont la victime est atteinte et d’un correctif tenant compte de l’incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
L’appelante tout en se référant à la consultation médicale et en se prévalant de l’argumentaire de son médecin conseil considère qu’il existe des divergences médicales justifiant une mesure expertale.
L’intimée qui se prévaut de l’argumentaire de son médecin conseil sollicite la confirmation du jugement.
En l’espèce, le rapport du médecin conseil de la caisse évaluant le taux d’incapacité permanente partielle travail à 20% n’est pas versé aux débats en cause d’appel.
Il résulte de l’argumentaire du médecin-conseil de la caisse que les séquelles concernent l’épaule du côté dominant, la salariée étant gauchère, et qu’il a été constaté deux mouvements avec diminution des amplitudes articulaires de l’épaule gauche, que le geste opératoire ne porte pas directement sur les tendons de la coiffe de l’épaule gauche mais sur l’acromion uniquement et qu’il peut être retenu un taux de 5% pour la périarthrite douloureuse plus 5% pour la limitation de deux principaux mouvements en actif et en passif, ce qui le conduit à conclure que le taux de 5% retenu par les premiers juges est sous estimé.
Dans son argumentaire médical, le docteur [D], médecin conseil de l’employeur précise que l’examen clinique du médecin-conseil de la caisse est en date du 11 décembre 2017 et qu’il a mentionné dans son rapport que:
* il n’y a pas d’état antérieur interférant,
* les doléances exprimées portent sur des 'douleurs toutes les nuits, douleurs aux efforts sur le bras gauche, perte de force musculaire, déficit de mobilisation',
* ne constate pas de déformation des articulations acromion-claviculaires mais fait état d’une douleur à la palpation de l’articulation acromion-claviculaire droite,
* constate une légère limitation de certains mouvements de l’épaule gauche.
Il estime que le taux de 20% n’est pas justifié d’une part en raison d’un examen incomplet de l’épaule gauche (mouvements en rétropulsion, adduction, rotation interne et externe qui n’ont pas été explorés), de l’absence d’examen comparatif avec l’épaule droite, de l’absence d’examen du rachis cervical, d’examen neurologique des membres supérieurs, et d’autre part de l’absence de toute iconographie permettant d’identifier les lésions d’origine traumatique, dont l’existence d’une pathologie interférante et intercurrente (conflit sous-acromial).
Il résulte de la déclaration d’accident du travail en date du 09 mars 2017 qu’en soulevant l’aspirateur pour passer par-dessus le bac, la salariée a ressenti une douleur au niveau de l’épaule gauche, et le certificat médical initial en date du 09 mars 2017 établi par un médecin du service des urgences du centre hospitalier [4] mentionne que la lésion médicalement constatée est une contusion de l’épaule gauche.
Il résulte du rapport du médecin consultant qu’une acromioplastie gauche a été réalisée le 24 mars 2017 et qu’à la date de consolidation du 31 décembre 2017 les séquelles retenues sont caractérisées par un déficit fonctionnel partiel de l’épaule dominante après acromioplastie scapulaire gauche.
Reprenant nécessairement des éléments issus de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil, le rapport du consultant indique:
* au titre des doléances: 'douleurs nocturnes, aux efforts sur le bras gauche, perte de force musculaire, déficit de mobilisation',
* au titre de la 'mobilisation active/passive droite gauche:
— antépulsion (180°): 120°/130°
— abduction: (170°) : 80° / 90°,
— épreuve main/vertex: possible, laborieuse,
— épreuve main/cou: incomplète,
— épreuve main/dos: différentiel de hauteur des pouces de 15cm,
— mensuration en cm droite/gauche:
. Axillaire horizontal: 31 / 31,
. Bras: 29/29".
Le médecin consultant relève une mobilisation incomplète non comparative, l’absence de test de conflit comme de testing tendineux, l’absence d’exploration de la force musculaire, et retient en conclusion de son rapport:
* des 'douleurs au niveau de l’épaule gauche lors d’effort, pas de lésion de la coiffe mise en évidence',
* 'l’acromioplastie réalisée a pour indication le traitement d’un conflit sous acromial en rabotant une partie de l’acromion, lésion constitutionnelle et dégénérative non traumatique', * une limitation moyenne à légère de deux mouvements explorés, une gêne fonctionnelle minime comme le montre l’absence d’amyotrophie',
et propose un taux de 5% pour des 'séquelles douloureuses sur état antérieur dégénératif pour lequel une acromioplastie a été réalisée et qui évolue pour son propre compte'.
Le barème indicatif d’invalidité indique dans son chapitre 1.1.2 que les atteintes des fonctions articulaires sont caractérisées par le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur quelle qu’en soit la cause, et retient pour:
* la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule affectant le membre dominant un taux de 10 à 15%,
* la limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule affectant le membre dominant un taux de 20%.
Bien que retenant un état antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte, le médecin consultant ne se réfère à aucun document médical l’ayant constaté, et le déduit de l’acte chirurgical (acromioplastie). Il s’ensuit que cet état antérieur est nécessairement muet et qu’il a été révélé dans le cadre de la prise en charge médicale consécutive à l’accident du travail.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail définit la consolidation comme correspondant au 'moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles'.
En présence d’un état antérieur, ce barème précise la nécessité de distinguer trois situations, les séquelles rattachables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle, étant en principe seules indemnisables, en distinguant selon que:
a) l’état pathologique antérieur absolument muet est révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais n’est pas aggravé par les séquelles.
Dans ce cas, il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b) l’accident ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l’aggrave.
Dans ce cas, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c) l’état pathologique antérieur était connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci.
Dans ce cas, l’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle doit être évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
Ni l’argumentaire du médecin conseil de l’employeur ni le rapport du médecin consultant ne font la démonstration de l’aggravation de l’état antérieur par les séquelles de l’accident du travail et celui du médecin-conseil de la caisse ne le retient pas.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’état pathologique antérieur.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif précise pour évaluer les séquelles de l’épaule que la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate et les données suivantes pour l’apprécier:
* normalement, élévation latérale: 170°,
* adduction: 20°,
* antépulsion: 180°,
* rétropulsion: 40°,
* rotation interne: 80°,
* rotation externe: 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé doivent être estimés par comparaison avec ceux du côté sain.
Il n’est pas contesté que le médecin-conseil de la caisse n’a pas lors de son examen clinique recueilli l’ensemble des données listées par le barème. Il s’ensuit que les éléments retenus sont incomplets, ce qui ne peut caractériser un différent médical justifiant une expertise.
Les données chiffrées que la cour a précédemment reprises, même si elles n’évaluent pas l’intégralité de ces mouvements, mettent en évidence, au regard des normes définies par le barème, ainsi que retenu par le médecin consultant et reconnu par le médecin-conseil de la caisse une limitation moyenne à légère/moyenne de deux mouvements explorés du membre dominant, ce qui conduit la cour à fixer, par réformation du jugement entrepris, à 9% le taux opposable à l’employeur résultant de l’accident du travail dont a été victime le 09 mars 2017 Mme [L] [S] [H].
La société [3] succombant principalement en cause d’appel doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation médicale ordonnée en première instance qui demeurent à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Fixe à 9% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [3] résultant de l’accident du travail dont a été victime le 09 mars 2017 Mme [L] [S] [H],
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne la société [3] aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie.
Le Greffier Le Président
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