Article L175 du Code électoral

Entrée en vigueur le 28 octobre 1964

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Le recensement général des votes est effectué, pour toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des candidats, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un décret en Conseil d'État.
Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Sortie de vigueur le 11 juillet 1985

Commentaires4

1Recensement des votesAccès limité
Légibase · 13 mars 2026

2Jusqu’à quand les PV des élections législatives sont-ils communicables aux candidats et aux électeurs ?
blog.landot-avocats.net · 16 juin 2022

« Sont fixées par l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « 1° Les modalités de communication à l'Assemblée nationale des noms des personnes proclamées élues ; […] sur demande de ce Conseil. » Il est d'ailleurs à rappeler que pour ces élections départementales l'article R. 106 du code électoral dispose que : « Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 175 soit par porteur, […]

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3Commentaire -
Conseil Constitutionnel · 8 novembre 2017

Le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, disposition reprise à l'article L.O. 183 du code électoral, prévoit que le Conseil, « sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, […] pour chaque circonscription, par une commission départementale, composée conformément aux articles L. 175 et R. 109 du code électoral. […] à minuit. […] Il a ainsi rejeté, sans instruction contradictoire préalable, la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article L. 123 du code électoral dont il était saisi à l'occasion de la contestation de l'élection s'étant tenue dans cette circonscription.

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Décisions5

1Conseil constitutionnel, décision n° 73-712 AN du 7 novembre 1973, A.N., Paris (27ème circ.)Rejet

[…] Considérant qu'il résulte tant du procès-verbal du recensement général des votes que de l'enquête a laquelle il a été procédé sur décision de la deuxième section du Conseil constitutionnel que la proclamation des résultats du scrutin du 11 mars 1973 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la vingt-septième circonscription de Paris a été faite le dimanche 11 mars 1973 ; que la circonstance que cette proclamation soit intervenue antérieurement au jour prévu à l'article L. 175 du code électoral, aux termes duquel « le recensement général des votes est effectué, le lundi qui suit le scrutin » n'a pas eu pour effet d'en entacher la validité ; que, dès lors, ladite proclamation a fait courir le délai de recours contre les opérations électorales ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 20246364 AN du 7 mars 2025, A.N., Charente-Maritime (3Rejet

[…] 1. En premier lieu, si M. MORIN soutient que des affiches de M. BARUSSEAU, candidat élu, ont été apposées en dehors des emplacements autorisés en violation des dispositions de l'article L. 51 du code électoral, les photographies, non datées, qu'il produit ne permettent pas d'établir que cet affichage irrégulier aurait été massif, prolongé ou répété. Dès lors, cette circonstance ne saurait être regardée comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin. […] 10. Si M. MORIN se plaint, d'une part, d'avoir été empêché, le 8 juillet 2024, d'assister aux travaux de la commission de recensement général des votes prévue à l'article L. 175 du code électoral, ce grief n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

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3Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 10 mai 2024, n° 2307226Rejet

[…] 2°) de fixer le montant du remboursement forfaitaire de ses dépenses électorales dû par l'Etat en application des dispositions de l'article L. 52-11-1 du code électoral à la somme de 23 665 euros ; […] Les moyens ainsi soulevés mettent nécessairement en cause la proclamation des résultats des élections législatives par la commission de recensement des votes, prévue par les articles L. 175 et R. 107 du code électoral, et impliquent l'appréciation d'une opération s'insérant dans l'ensemble des opérations électorales en cause, dont le contentieux relève du Conseil constitutionnel comme en dispose l'article 59 de la Constitution. […]

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