Article L174 du Code électoral
Article L173Article L175
Entrée en vigueur le 12 juillet 1986
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964
Modifié par : Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986

Commentaires • 2

1. Dossier documentaire Décision n° 2014-4909 SEN du 23 janvier 2015 - Yonne
Conseil Constitutionnel · 22 janvier 2015

Loi organique n° 85-38 du 10 juillet 1985 modifiant le code électoral et relative à l'élection des députés - Article 2 Dans l'article LO. 135 du code électoral, la référence à l'article LO. 176 est remplacée par la référence à l'article LO. 176-1. e. […] Considérant que l'article 3 de la loi organique a pour objet de remplacer l'article L.O. 176 du Code électoral par les dispositions suivantes : "Art. […] Considérant que l'article L. 156 du code électoral dispose, […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 174 : " Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes sont considérées comme nulles ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège " ; 3.

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2. Mandat parlementaire: moralisation du dépôt de candidature
M. Dominique Pado, du group UC, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 7 août 1986

Cette règle presque séculaire est aujourd'hui inscrite dans l'article L. 156 du code électoral et sanctionnée par l'article L. 174 du même code. Toutefois, aucune disposition n'interdit à un député de se présenter, à la faveur d'une élection partielle, dans une autre circonscription que celle dont il est l'élu. On observera en effet qu'une telle candidature ne peut revêtir le caractère d'une manoeuvre pseudo-plébiscitaire comparable à celle qui, après l'épisode du boulangisme, avait conduit à l'interdiction des candidatures multiples aux élections législatives.

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Décisions • 2

1. Tribunal administratif de Toulouse, du 24 novembre 1988, publié au recueil Lebon

2. Conseil constitutionnel, décision n° 86-986/1006/1015 AN du 8 juillet 1986, A.N., Haute-GaronneAnnulation

[…] Considérant que l'article L. 156 du code électoral dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-690 du 10 juillet 1985, que : « Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale ni sur plus d'une liste. […] deuxième alinéa, le récépissé définitif de déclaration de candidature n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 174 : " Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes sont considérées comme nulles ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège » ;

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Document parlementaire • 0

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