Non-lieu à statuer 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 avr. 2025, n° 2500838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500838 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B A, représenté par Me Viens, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme numérique de l’ANEF dont l’instruction a été prolongée à trois reprises, jusqu’au 16 décembre 2024 ;
— alors qu’il lui été indiqué que son dossier était complet et que le titre allait lui être remis, il n’a jamais été convoqué en préfecture du Gard pour le retirer et se trouve désormais sans récépissé ni attestation de prolongation d’instruction valide ;
— la condition d’urgence et d’utilité de la mesure est remplie au regard de la précarité de sa situation administrative et de la nécessité pour lui de conserver son emploi.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que le 7 mars 2025, suite à l’enregistrement du recours de M. A, le préfet du Gard lui a délivré un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 6 septembre 2025, à l’effet de maintenir ouvert l’ensemble des droits attachés audit titre. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un tel récépissé se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Me Viens, avocate de M. A, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Viens, avocate de M. A, la somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Gard et à Me Viens.
Fait à Nîmes, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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