Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 13 nov. 2024, n° 24/01089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 528/24
Copie exécutoire à
— la SCP CAHN ET ASSOCIES
Le 13.11.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 13 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01089 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IILT
Décision déférée à la Cour : 24 Novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S.U. HARMONY EVOQUE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à domicile le 08.04.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte d’huissier délivré le 19 avril 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a assigné devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg, la société HARMONY EVOQUE.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a expliqué avoir accordé son soutien à la société HARMONY EVOQUE sous la forme d’un compte courant, ainsi que d’un prêt d’un montant de 15.000 euros, puis que la société aurait été défaillante dans le paiement des échéances du prêt, le compte présentant en outre un solde débiteur, de sorte qu’elle lui avait adressé une mise en demeure le 1er février 2022, avant de prononcer la déchéance du terme le 8 mars 2022.
Par jugement rendu le 24 novembre 2023, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a :
— Condamné la société HARMONY EVOQUE à payer à la CAISSE D’EPARGNE, la somme de 3.590.47 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022, au titre du compte courant ouvert en ses livres ;
— Débouté la CAISSE D’EPARGNE et de PREVOYANCE GRAND EST EUROPE pour le surplus de ses demandes formulées au titre du prêt ;
— Condamné la société HARMONY EVOQUE aux dépens ;
— Constaté que le présent jugement est exécutoire de droit.
Selon les motifs que :
— il résulte de l’article 1353 du Code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit en justifier ;
— la société HARMONY EVOQUE ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses dues en vertu de la convention d’ouverture de compte du 19 février 2021 ;
— la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’un contrat de prêt de 15 000 euros ait été conclu entre les parties, ce dernier n’étant ni daté, ni porteur de mention prouvant que la défenderesse l’a signé électroniquement ;
— de sorte que l’existence de la relation contractuelle, et particulièrement du contrat de prêt, n’est pas rapportée.
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 1er mars 2024.
La S.A.S.U. SOCIETE HARMONY EVOQUE ne s’est pas constituée intimée.
A la demande de la banque, ont été signifiés par acte d’huissier à la société HARMONY EVOQUE :
— le 8 avril 2024 les copies de la déclaration d’appel du 1er mars 2024, du récapitulatif de la déclaration d’appel, de la désignation du conseiller de la mise en état du 21 mars 2024 et des conclusions d’appel avec bordereau de pièces du 5 avril 2024,
— le 13 septembre 2024, la copie des conclusions récapitulatives d’appel du 13 septembre 2024, accompagnées d’un bordereau de pièces du même jour.
Par ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE demande à la Cour de :
'RECEVOIR l’appel et le dire bien fondé ;
REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société HARMONY EVOQUE ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de la CAISSE D’EPARGNE relatives au prêt professionnel ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER la société HARMONY l’EVOQUE d’avoir à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 15.762,27 euros, outre intérêts au taux de 4,5 % l’an à compter du 8 mars 2022, au titre du prêt professionnel souscrit ;
CONDAMNER la société HARMONY L’EVOQUE, au titre de la procédure de première instance, d’avoir à payer les entiers frais et dépens ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONFIRMER le jugement pour le surplus ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société HARMONY L’EVOQUE aux entiers frais et dépens ainsi que d’avoir à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
L’appelante considère que l’existence d’un lien contractuel entre les parties est parfaitement démontrée, s’agissant du contrat de prêt.
L’appelante considère en effet avoir produit des contrats 'dûment signés', accompagnés d’autres documents devant renforcer la preuve de leur existence respective, parmi lesquels :
— un tableau d’amortissement prévisionnel ;
— un plan de remboursement ;
— la mise en demeure par LRAR du 1er février 2022, réceptionnée le 3 février 2022 ;
— le courrier de déchéance du prêt par LRAR du 08 mars 2022, réceptionnée le 21 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées.
Par une ordonnance en date du 20 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 2 octobre 2024.
MOTIFS :
La partie intimée ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant, que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs de la décision frappée d’appel.
La cour rappelle que l’appel ne porte que sur la question du prêt de 15 000 euros et le rejet de la demande de la banque, portant sur l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la question de la preuve par la banque de l’existence d’un prêt de 15 000 euros qui aurait bénéficié à la société HARMONY EVOQUE, en premier lieu – contrairement à ce que prétend l’appelante – la cour observe que le document produit aux débats par la banque ne présente aucune signature manuscrite émanant de la société, ni aucune mention qui établirait que la société aurait signé électroniquement ce document (cf. annexe 1).
Au surplus, l’examen du document intitulé 'conditions générales d’utilisation de la signature électronique’ également produit (annexe 9), outre le fait qu’il ne permet pas d’identifier, malgré plusieurs grossissements, l’identité de l’entité signataire, est de surcroît sans grand intérêt puisqu’aucune mention de signature électronique ne figure sur l’acte de prêt, dont il est fait état dans le paragraphe précédent.
Enfin, l’attestation de l’ICG, si elle fait référence à un contrat dénommé 'fei harmony evoque.pdf’ ainsi qu’à la date du '4 mars 2021', date identifiée comme celle de l’édition par la banque du contrat de prêt, ne permet pas davantage d’identifier le contrat de prêt, en particulier, à défaut de précision portant sur le numéro d’identification du contrat de prêt ou son montant.
En deuxième lieu, force est de constater que ni le tableau d’amortissement, ni le plan d’amortissement produits ne fournissent d’information susceptible de démontrer l’accord de la société HARMONY EVOQUE sur la relation contractuelle invoquée au titre du prêt. Il en va de même des courriers – de mise en demeure et de déchéances du terme émanant de la banque – lesquels ne démontrent pas la réalité de l’accord initial sur la convention de prêt.
En troisième et enfin dernier lieu, la cour remarque que les extraits de comptes de la société HARMONY EVOQUE produits par la banque, couvrant la période du 4 décembre 2021 au 7 mars 2022, ne révèlent pas la réception par cette dernière des 15 000 euros que la CAISSE D’EPARGNE et de PREVOYANCE GRAND EST EUROPE affirme lui avoir prêtés. Il s’en déduit que même la perception des fonds par la société HARMONY EVOQUE n’est pas établie.
Il résulte, alors, de l’ensemble de ces développements que la demanderesse, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu’un contrat de prêt de 15 000 euros a été conclu et accepté par la société défenderesse.
Dans ces conditions, le jugement ne pourra qu’être confirmé en ses dispositions déférées à la cour, de sorte que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE sera déboutée de ses demandes.
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE étant rejetées en totalité, l’appelante assumera la totalité des dépens de l’appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel. Sa demande présentée à ce titre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera donc rejetée.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes les dispositions déférées le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg,
Et y ajoutant,
Condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE aux dépens de l’appel,
Rejette la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE en vue d’obtenir une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure.
La Greffière : le Président :
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