Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
La même incompatibilité existe à l'égard des représentants légaux des établissements départementaux ou interdépartementaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans le ou les départements de rattachement de l'établissement où ils sont affectés, et à l'égard des entrepreneurs de services départementaux.
Ne sont pas considérés comme salariés et compris dans les cas spécifiés à l'alinéa précédent les médecins chargés, dans leur canton ou les cantons voisins, des services de la protection de l'enfant et des enfants assistés, non plus que des services des épidémies, de la vaccination ou de tout autre service analogue ayant un caractère de philanthropie.
La même exception s'applique aux vétérinaires chargés dans les mêmes conditions du service des épizooties.
La création de l'article L. 1111-6 du CGCT et la modification de son article L. 1524-5 par l'ajout de deux alinéas posent un principe d'exclusion du conflit d'intérêts des élus désignés par leurs collectivités à participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou de droit privé. […] On conviendra qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration et de gestion publique que les fonctions exécutives des intéressés doivent s'articuler avec l'article L. 2131-11 du CGCT, […] la personne chargée de le suppléer. […] Il deviendrait à ce titre inéligible en vertu des articles L. 207, L. 231 et L.343 du code électoral.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 207 du code électoral : « Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture et, généralement de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux » ;
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 231 du code électoral : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : … 6° … les entrepreneurs de services municipaux … » ; qu'aux termes des sixième et septième alinéas de l'article 8 de la loi du 7 juillet 1983, relative aux sociétés d'économie mixtes locales, dans sa rédaction issue de l'article 42 de la loi d'orientation du 6 février 1992, […] ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral. […]
[…] qu'il a été élu conseiller général du canton de Villebois-Lavalette le 27 mars 2011 ; que l'article 207 du code électoral dispose de l'incompatibilité du mandat de conseil général dans le département avec les fonctions de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux ; […] que l'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales prévoit que le président du conseil général est le président de droit du service départemental d'incendie et de secours et détient, avec le préfet, […] Il soutient que le préfet se méprend sur la portée de l'article L. 207 du code électoral ; qu'un sapeur pompier ne saurait être considéré comme un agent salarié du département ; […]
De la même manière, l'article L. 224-10 du code électoral étend aux conseillers métropolitains le régime des incompatibilités professionnelles applicables aux conseillers départementaux 25 . […] En outre, afin de tenir compte de la création de cette nouvelle collectivité territoriale à statut particulier, […] la circonscription métropolitaine au canton, le conseil métropolitain au conseil départemental et le conseiller métropolitain au conseiller départemental. 25 Articles L. 206 et L. 207 du code électoral qui rendent le mandat de conseiller départemental incompatible avec les fonctions de militaires et certaines fonctions ou professions exercées dans le département. 7 Ainsi, […]
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