Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 déc. 2024, n° 2409132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 et 27 novembre et 8 décembre 2024 Mme F E demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’attestation du 8 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune d’Apprieu a attesté de la conformité des travaux de réfection de la toiture réalisés sur la parcelle cadastrée AM 133 suite à la déclaration préalable déposée le 20 mai 2021 par M. A D ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Apprieu de communiquer la décision attaquée et tous les documents relatifs à ce dossier ;
3°) d’ordonner le déport d’un conseiller municipal pour toutes les procédures la concernant et concernant la bénéficiaire de la décision attaquée et d’annuler les décisions entachées par l’intervention du conseiller municipal ;
4°) de condamner la commune d’Apprieu au versement d’une indemnité en réparation de son préjudice matériel et moral causé par les travaux irréguliers.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; la décision attaquée pourrait induire les géomètres et le juge judiciaire en erreur en validant implicitement des travaux réalisés sur sa propriété et en faussant le bornage et la détermination exacte des limites de sa propriété ; la décision attaquée empêche toute régularisation des travaux et prolonge les nuisances d’écoulement des eaux et d’instabilité structurelle de sa maison ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o les travaux réalisés ne respectent pas les normes parasismiques ;
o ils ne sont pas réalisés à l’identique ;
o le dossier de déclaration préalable est incomplet ; il ne comporte pas les pièces relatives à la prise en compte des normes parasismiques ;
o la décision attaquée méconnaît le principe de bonne administration ; elle n’a pas été notifiée aux tiers ;
o elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la déclaration préalable n’a pas été affichée sur le site des travaux ;
o elle est entachée de partialité dès lors qu’un conseiller municipal entretient des relations amicales avec la pétitionnaire ;
— l’absence de suspension de la décision attaquée aurait des conséquences graves :
o la décision attaquée pourrait fausser le travail des géomètres et le jugement du tribunal judiciaire en cours ;
o elle valide des travaux illégaux et rendrait impossible toute régularisation ultérieure ;
o l’absence de suspension aggraverait l’écoulement des eaux pluviales et l’instabilité de sa maison ;
o l’absence de suspension serait contraire à l’équité et au respect des droits des citoyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la commune d’Apprieu, représentée par Me Milland, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme E la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute de requête au fond et l’acte attaqué ne faisant pas grief ;
— les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. et Mme D qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2409133, enregistrée le 22 novembre 2024, par laquelle Mme E demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 décembre 2024 à 11 heures.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
— et les observations de Mme E et de Me Milland, représentant la commune d’Apprieu.
A l’audience, les parties ont été informée que la présente ordonnance était susceptible d’être fondée sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnisation de Mme E.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 juin 2021, le maire de la commune d’Apprieu ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée, le 20 mai 2021 par M. D pour la réfection de la toiture d’un immeuble sans surélévation ni modification de la forme. Ce dernier a déposé une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux le 4 mai 2024 qu’il a complétée le 2 juillet 2024. Suite à une visite de contrôle organisée le 5 juillet 2024, le maire de la commune lui a délivré le 8 juillet 2024 une attestation de non contestation de la conformité de cette déclaration. Mme E demande au juge des référés, qu’elle saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 de suspendre l’exécution de cette attestation, d’enjoindre à la commune d’Apprieu de communiquer la décision attaquée et tous les documents relatifs à ce dossier, d’ordonner le déport du conseiller municipal pour toutes les procédures la concernant et concernant la bénéficiaire de la décision attaquée et d’annuler les décisions entachées par l’intervention du conseiller municipal et de condamner la commune d’Apprieu au versement d’une indemnité en réparation de son préjudice matériel et moral causé par les travaux irréguliers.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’attestation du 8 juillet 2024 :
3. Aux termes de l’article L.462-1 du code de l’urbanisme, « A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. () ». Le même code dispose à son article L. 462-2 : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. », à son article R. 462-6 que : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / () » ; à son article R. 462-9 que « lorsqu’elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l’autorisation, l’autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l’article R. 462-6, le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée () » et à son article R.462-10 que : « Lorsque aucune décision n’est intervenue dans le délai prévu à l’article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n’a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l’autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au seul pétitionnaire de s’engager sur la conformité des travaux au regard de l’autorisation de construire dont il est titulaire. Si le dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux ouvre à l’autorité compétente un délai qui lui permet de procéder ou de faire procéder au récolement des travaux et le cas échéant, dans l’hypothèse où les travaux ne sont pas conformes, de mettre en demeure le pétitionnaire de régulariser sa situation, il ne résulte pas des dispositions précitées que l’administration ait l’obligation de se prononcer, par une décision administrative, sur la conformité des travaux. Le maire délivre alors, en application de l’article R. 462-10, une simple attestation de non contestation de la conformité aux travaux, qui se borne à constater l’absence de contestation de la conformité par la commune et comme telle ne modifie pas l’ordonnancement juridique et ne constitue donc pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
5. Par l’attestation du 8 juillet 2024 dont Mme E demande la suspension de l’exécution, la commune d’Apprieu s’est bornée à informer M. B qu’elle n’avait pas l’intention de contester la conformité des travaux achevés dans le délai qui lui est imparti. Une telle attestation, délivrée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme, ne constitue pas une décision faisant grief, ainsi qu’il a été dit au point 4. Mme E n’est dès lors pas recevable à demander la suspension de son exécution.
En ce qui concerne la demande de communication de documents :
6. Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que la suspension d’une décision administrative. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par la suspension d’un acte administratif prononcée à titre principal. Mme E ne demande pas la suspension d’une décision par laquelle la commune d’Apprieu lui a refusé la communication de documents. Il s’ensuit que les conclusions de Mme E tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune d’Apprieu, à titre principal, de lui communiquer l’attestation attaquée et tous les documents relatifs à ce dossier, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
7. En tout état de cause, la commune a produit l’attestation litigieuse et Mme E ne désigne pas avec une précision suffisante les documents dont elle entend obtenir communication.
En ce qui concerne le déport d’un conseiller municipal :
8. En application des mêmes principes que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, les conclusions de Mme E tendant à ce qu’il soit ordonné le déport d’un conseiller municipal pour toutes les procédures la concernant et concernant la bénéficiaire de la décision attaquée sont également irrecevables et ne peuvent qu’être écartées. Au demeurant, ni l’attestation contestée ni la décision de non-opposition à déclaration préalable n’ont été signées par le conseiller municipal dont Mme E demande le déport.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
9. Le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut décider que de mesures provisoires ce qui exclut qu’il puisse décider d’une annulation. Par suite les conclusions de Mme E par lesquelles elle demande d’annuler les décisions, selon elle, entachées par l’intervention du conseiller municipal susmentionné sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. En tout état de cause, il n’est établi par aucune pièce du dossier que ledit conseiller municipal aurait exercé une influence sur la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou sur l’attestation du 8 juillet 2024 et Mme E ne désigne pas précisément quels autres actes seraient susceptibles d’un recours en annulation.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
10. Interrogée sur ce point à l’audience, Mme E ne conteste pas qu’elle n’a pas formé de demande préalable pour obtenir une réparation du préjudice qu’elle soutient avoir subi. Le contentieux n’étant pas lié, les conclusions de Mme E à fin d’indemnisation sont, en tout état de cause, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
11. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de Mme E sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E en application de ces dispositions, une somme à payer à la commune d’Apprieu au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. Les conclusions de la commune d’Apprieu sur ce point doivent ainsi être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de commune d’Apprieu relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E, M. et Mme A et C B et à la commune d’Apprieu.
Fait à Grenoble, le 18 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24091322
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