Tribunal administratif de Grenoble, 18 décembre 2024, n° 2409132
TA Grenoble
Rejet 18 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée

    La cour a estimé que l'attestation ne constitue pas une décision faisant grief, et que la requérante n'est pas recevable à demander la suspension de son exécution.

  • Rejeté
    Injonction à la commune de communiquer des documents

    La cour a jugé que le juge des référés ne peut pas ordonner la communication de documents dans le cadre d'une demande de suspension d'une décision administrative.

  • Rejeté
    Partialité d'un conseiller municipal

    La cour a jugé que les conclusions tendant à ordonner le déport d'un conseiller municipal sont irrecevables, car aucune décision n'a été signée par ce conseiller.

  • Rejeté
    Absence de demande préalable d'indemnisation

    La cour a constaté que la requérante n'avait pas formé de demande préalable pour obtenir réparation, rendant sa demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 18 déc. 2024, n° 2409132
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2409132
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 18 décembre 2024, n° 2409132